
LES AGISSEMENTS DE CERTAINS AVOCATS TOULOUSAINS.
VALANT PLAINTE.
Et
complément de plainte devant le doyen
des juges au T.G.I de Paris
" Conclusions en fichier PDF "
.
CONCLUSIONS RESPONSIVES ET ADDITIONNELLES.
A L’ASSIGNATION
INTRODUCTIVE D’INSTANCE.
Pour son audience du 30
juillet 2013 devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.
Renvoyée
devant le T.G.I d’ AUCH par l’ordonnance du 9 août 2013
Convocation
du 21 août 2013 pour l’audience des référés du 17 septembre 2013.
DEMANDE
DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS
POUR
ÊTRE REPRESENTE PAR UN AVOCAT.
POUR :
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge 31650
Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
·
PS : Actuellement le courrier est protégé par
un transfert et depuis le 27 mars 2008 suite aux différents obstacles effectués
par l’ordre des avocats de Toulouse, se refusant de nommer un avocat pour
régulariser de nombreux actes devant un juge, devant un tribunal et concernant
notre propriété toujours établie, occupée encore à ce jour par Monsieur TEULE
Laurent sans droit ni titre.
·
En attente
d’avocat « aide
juridictionnelle en cours »
CONTRE
·
Monsieur Frédéric DOUCHEZ Bâtonnier de l’ordre des
avocats de Toulouse.
13 rue des fleurs 31000 TOULOUSE.
*
* *
Remarques
importantes sont faites en priorité au conclusions
de Monsieur Frédéric DOUCHEZ :
·
Il est important de préciser que ces conclusions
ont été envoyées et reçues à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens
Que Monsieur Frédéric
DOUCHEZ continue de prétendre que plusieurs avocats ont été désignés pour
défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André et sans en avoir porté la
moindre preuve des noms de ces derniers.
·
Il
est précisé qu’il ne peut en exister, c’est la raison qu’il n’a pu produire
les noms et malgré
mes différentes demandes restées sans réponse.
Il continu à prétendre
qu’il a communiqué les références sinistres aux compagnies d’assurances et
les références des assurances précises.
Il continue à nier ses
obligations reprises dans l’assignation
introductive d’instance.
·
Sous prétexte qu’il lui est difficile d’apporter des éléments plus précis.
Que les éléments plus
précis ne sont pas à produire par Monsieur LABORIE André mais par les avocats
qui doivent systématiquement portés à la connaissance de l’ordre des avocats
les sinistres dont ils sont responsables et souscrire aux assurances obligatoires.
·
Qu’au
vu de cette mauvaise foi caractérisée et dans le seul but encore une fois
d’obtenir par de fausses informations produites en ses conclusions ;
une décision favorable de rejet des demandes de Monsieur LABORIE André devant
le juge des référés du T.G.I d’Auch.
Monsieur LABORIE André
auteur de l’assignation est contraint d’apporter des informations complémentaires
sur les agissements flagrants de nombreux avocats qui ont manqué aussi au
respect déontologique de la profession d’avocat par la violation du règlement
intérieur des barreaux soit en apportant de fausses informations
à un juge à un tribunal dans le seul but de faire obstacles aux procédures
à ce que le fond des affaires en ses mesures provisoires ne soit débattues.
·
Soit
de nombreuses procédures devant le juge des référés et autres.
Agissements de certains
avocats et comme nous allons le découvrir dans ces conclusions additionnelles,
causant en plus des préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
ainsi
qu’aux magistrats qui ont cru en la confiance de certains avocats et qui ces
derniers les ont trompés par escroquerie aux jugements en leur portant de
fausses informations, dans le seul intérêts que les causes ne soient pas entendues.
Certains avocats nommés
ci-dessous ayant participés activement à la violation des règles de droit
alors même qu’ils ont prêté serment dans le cadre de leur activité professionnelle.
·
Mettant en danger les magistrats qui
ont été saisi au vu des textes ci-après :
Soit
les décisions qui ont été rendues ont toutes été inscrites en faux principal,
dénoncés aux parties et à Monsieur le Procureur de la République.
·
Au vu de l’article 1319 du code civil,
plus aucune valeur authentique.
RAPPEL
DU FAUX INTELLECTUEL.
FAUX
EN ECRITURES PUBLIQUES.
Rappel : Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention
sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur
de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public,
à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice,
d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.
Art. 457.du NCPC
- Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription
de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951,
somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs.
P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Fait réprimé par
l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné
à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées
à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux
ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Soit comme nous allons
le voir ci-dessous de nombreux avocats en nom propres ou en SCP se sont rendus
complice de ces faux.
Soit entrave à l’accès
à la vérité devant un tribunal, soit l’entrave à l’accès à la justice, à un
juge, entrave par autorités publiques ou assimilés dont vous faites partie
intégrante.
·
Faits réprimés par les articles
432-1 et
432-2 du code pénal
Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre
des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 432-2 : L'infraction prévue à l'article
432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si
elle a été suivie d'effet.
SOIT NOTRE ANALYSE EN SON PLAN SUIVANT :
I / Quels intérêts aux avocats à agir
ainsi.
IV / Les noms des avocats ou SCP qui ont participé
activement par pression au juge et au greffier du service des saisie sur salaire
à obtenir par escroquerie, abus de confiance des actes de saisie en violation
des articles……………du code du travail et de titres exécutoires aux préjudices
de Monsieur et Madame LABORIE, agissements confirmés par un courrier d’un
juge en date du 18 octobre 2007 et confirmé par toutes les pièces produites.
VI / L’absence de prescription de la responsabilité
des avocats sur le plan civil et pénal.
VII / Sur le règlement intérieur
des barreaux, le code déontologique européen.
VIII / La répression de telles
voies de faits effectuée par les avocats en nom propre ou en SCP.
X / Obligations de déclarations des sinistres
par l’ordre des avocats ou par les avocats ou SCP d’avocats concernées auprès
de leurs compagnies d’assurances. Dont assignation en référé du 30. Juillet
2013.
XI / Expertise et évaluation des préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE par les agissements de ses avocats ou
SCP d’avocat.
XIV / Bordereau de pièces
et pièces.
Il est rappelé
comme repris dans la plainte
devant le doyen des juges d’instruction de Paris, qu’il existait
un intérêt commun aux magistrats, huissiers, avocats de faire mettre
Monsieur LABORIE André en prison
·
Soit pour faire
obstacles aux procédures
de Monsieur LABORIE André contre ses derniers.
·
Précisant que
Monsieur LABORIE André victime et pour les intérêts de la communauté légale
avaient engagés des procédures judiciaires pour faire respecter les règles
de droits et surtout pour obtenir l’indemnisation des différents préjudices
subis par ces derniers.
Que de ce fait
par cette détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, les
avocats ont fait obstacles aux diverses procédures pendantes et ont profité
de cette situation de détresse de Monsieur LABORIE André sans droit de défense
pour spolier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, en violation de toutes les règles de droit,
absence de débat contradictoire comme expliqué dans la dite plainte et suivie
de tous les obstacles que nous allons détailler ci-dessous, ne pouvant être
contestés au vu de toutes les preuves matérielles fournies.
Que les avocats
se sont entendus et ont mis en place à la sortie de prison tous les obstacles
à l’accès à un tribunal, à un juge en prenant le soin soit par préméditation
d’avoir fait expulser illégalement sans un titre valide, obtenue par la fraude,
Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile, vol de tous
les meubles et objet afin d’anéantir une fois pour toute Monsieur LABORIE
André de toutes ses actions en justice contre de telles voies de faits dont
sont encore à ce jour victime Monsieur et Madame LABORIE.
Les avocats
soit en apportant de fausses informations aux juges et pour obtenir des décisions
par escroquerie, abus de confiance, contraire au règlement intérieur des barreaux,
abusant les juges par leur qualité d’avocat soumis au serment.
Nous allons
que pouvoir constater de tels faits réels, incontestables de ces derniers.
·
Certes les avocats ont agi en complicité
de certaines autorités, ces dernières ayant un intérêt pour couvrir la détention
arbitraire réelle subie par Monsieur LABORIE André, de tous les autres actes
concernant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Leur responsabilité
à ces avocats, soit en nom propre ou en SCP est engagée, ces deniers soumis
à 2 assurances obligatoires pour exercer leur profession.
Propriété de
Monsieur et Madame LABORIE toujours établie quand bien même que le domicile
de ces derniers a été violé par une procédure artificielle diligentée par
la SCP : CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET auprès de la SCP d’huissiers GARRIGUE
& BALLUTEAU
·
Plainte déposée
adressée à Monsieur le Bâtonnier, à Monsieur le Procureur de la République
et à Monsieur le doyen
des juges au T.G.I de PARIS : « procédure
en cours »
Qu’il est produit
postérieurement au 27 mars 2008 soit après l’expulsion irrégulière, que
de nombreux actes ont été signifiés, notifiés à Monsieur et Madame LABORIE
au N° 21 rue de la forge 31650 Saint Orens et encore
à ce jour soit 5 ans après.
·
Soit ci-dessous la démonstration de l’escroquerie au jugement, de l’abus de
confiance par certains avocats toulousains, aux préjudices de Monsieur et
Madame LABORIE, au Préjudices de notre justice, à la notoriété des Magistrats
qui ont connu de ces affaires.
III / LES NOMS DES AVOCATS OU SCP D’AVOCATS
Qui ont participé à l’entrave à un juge, à un tribunal.
Aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE de 2003 à 2013.
Ayant
obtenu par de fausses informations des décisions.
Soit
par escroquerie, abus de confiance.
Violation
de l’article 6 du code déontologique européen en son alinéa : 21.4.4
Et dans les procédures ci-dessous dont preuves
incontestables.
EN
PREAMBULE :
Il est produit les noms
des avocats de l’ordre des avocats de Toulouse qui ont menti aux juges statuant
en matière de référé et autres, dans le seul but de demander l’annulation
des assignations régulières délivrées et pour que les causes
ne soient pas entendues.
· Agissements des avocats pour ne pas aller en opposition des décisions obtenues par la fraude, par escroquerie, abus de confiance pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
.
SOIT:
Toutes
les inscriptions de faux en principal regroupées.
Qu'au vu des différents obstacles rencontrés à l'accés à un tribunal, à un juge, toutes les décisions rendues par la fraude ont toutes fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux en principal.
.
Monsieur LABORIE André
à la sortie de prison découvrant un désastre de jours
en jours, agissait conformément aux règles de droit, dans les intérêts de
la communauté légale saisissant malheureusement le tribunal pour que soit
ordonné des mesures provisoires sur des voies de faits dont ils se sont trouvé
victimes.
·
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur
immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
et avaient pris le soin d’indiquer le domicile élu de la SCP d’huissier
FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse bien qu’ils venaient de subir une expulsion
irrégulière sur le fond et la forme de leur propriété, de leur domicile en
date du 27 mars 2008.
Nous allons rencontrer
ci-dessous avec toutes les preuves à l’appui la même argumentation fausse
présentée par les avocats dans leurs conclusions dans de nombreuses procédures.
Soit
par artifice : La violation de l’article 648 du ncpc, prétextant au juge qu’il était impossible de notifier
et de signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
·
Certains juges se sont fait avoir et les
ont écoutés, ordonnant l’annulation des assignations, se rendant malheureusement
complices d’une telle escroquerie aux jugements, ordonnances rendues.
Certains
avocats voyant que cela marchait, réitéraient les demandes pour tenter une
nouvelle fois une escroquerie.
·
L’escroquerie,
l’abus de confiance est incontestable car une fois obtenu les décisions; les
avocats les faisaient mettre en exécution par huissier de justice, décisions
aussi notifiées par le greffe du président qui a rendu de telles décisions
justifiant de sa complicité soit à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens et suivies de saisies
attributions ou saisies sur salaires, ces
dernières étant bien sur irrégulières.
Certains avocats au cours
d’une autre procédure ont tenté la même escroquerie, ils ont été de suite arrêtés par une ordonnance
rendue le 16 juin 2009 par le Président du T.G.I de Toulouse en ces termes.
Sur
la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :
·
Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionnée par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge
à saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP FERRAN
dont ils fournissent les coordonnées.
Que dans ces conditions,
les exceptions de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs
ne sont pas fondées en fait :
Monsieur
LABORIE André confirme que l’instigateur d’une telle escroquerie au jugement
provient de Maître Jean Paul COTTIN ancien bâtonnier « tout se sait
dans les coulisse du T.G.I. »
·
Maître COTTIN Jean Paul intérêt à agir
ainsi à faire obstacle aux procédures car
poursuivi en citation correctionnelle pour avoir défendu maître
MUSQUI Bernard et prétextant pour sa défense que ces procédures diligentée
pour le compte de la société Athéna banque était régulière, portant préjudices
aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE alors que cette société en 2003
ne pouvait faire délivrer un commandement au fin de saisie car elle n’existait
plus depuis décembre 1999, confirmé
par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 que l'on
retrouve en sa pièce N° 26 en son borderau.
LES OBSTACLES AUX DIFFERENTES PROCEDURES.
I / Procédure de saisie immobilière par un faux commandement
du 20 octobre 2003 pour des organismes qui n’existaient plus et toutes les
conséquences aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
·
MUSQUI Bernard
avocat à Toulouse.
Pour plus d’explications voir plainte à l’encontre de MUSQUI ; FRANCES ;
BOURRASSET adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse
en date du 18 octobre 2010. ( Pièces
jointe plainte du 18 octobre 2010 )
Toutes les
pièces sont à la disposition sur le site
http://www.lamafiajudiciaire.org
Au lien suivant :
Citation correctionnelle de Maître MUSQUI Bernard avec tous les obstacles rencontrés.
Soit preuves apportées par l'arrêt du 16 mai 2006 de l'innexistance de la socièté athéna depuis 1999.
Soit aprés dix années de réclamation:
" Soit nullité de toutes les saisies au vu de l'article Article R3252-12 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) " « d’ordre public »
Monsieur LABORIE André étant directement concerné sur ces saisies irrégulières sur le fond et la forme, revendiquées depuis dix années et comme expliqué ci dessous:
Ce dernier ayant comme défenseur Maître Jean Paul COTTIN ancien Bâtonnier, toujoyurs le même qui apporte de fauses informations aux juges pour obtenir des décisions par escroquerie.
Maître Jean Paul COTTIN Avocat dés qu'il a appri de la communicatiion des pièces aprés dix années d'obstacles dont il a participé, s'est manifesté de colère en audience publique en prétextant: " Ces pièces n'auraient jamais dues lui être communiquées."
Maître Jean Paul COTTIN Avocat avait tout un intérêts d'agir ainsi: " justifiant de ce fait et au vu des preuves produites par des magistrats, soit de l'escroquerie ,de l'abus de confiance et de sa complicité personnelle auprés de Maître MUSQUI Bernard.
La responsabilité de Maître MUSQUI Bernard est engagée ainsi que celle de son conseil Maître Jean Paul COTTIN soit son entière SCP d'avocats.
II / Procédure référé pour le 18 décembre 2003 T.G.I de Toulouse.
·
Jean Paul COTTIN
à Toulouse : Assignation de Maître MUSQUI Bernard.
Il est joint
une assignation qui relate de faits graves dont été demandé des mesures d’urgences
au vu d’une publication irrégulière à la conservation des hypothèque de Toulouse.
Qu’il est joint
des conclusions de Maître Jean Paul Cotin qui porte de fausses informations
au tribunal contraire au règlement intérieur des barreau qui l’interdit et
dans le seul but d’obtenir par escroquerie, abus de confiance une décision
de justice.
Il fait valoir
que Maître MUSQUI n’est pas le responsable alors que ce dernier est l’auteur
de l’acte du commandement du 20 octobre nul qu’il a fait publier
Il fait valoir
que ce commandement est régulier donc publication régulière alors qu’elle
est nulle.
Que ce commandement
a été délivré par la société Athéna banque et comme la preuve est apportée
en sa page deux du cahier des charges.
Société Athéna
banque qu’il n’existait plus depuis décembre 1999.
Soit que de
fausses informations en ses conclusions produites par Maître COTIN Jean Paul
pour que Monsieur et Madame LABORIE soient déboutée de leur demandes de mesures
provisoires.
Le préjudice causé par Maître COTTIN Jean PAUL est très important car les
écrits de Monsieur et Madame LABORIE ont été confirmés par un arrêt de la
cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, la société Athéna banque
n’existait plus depuis décembre 1999.
· Pièces jointes :
.
.
Conclusions
de Jean Paul COTTIN.
III / Procédure de citation correctionnelle contre COTTIN
Jean PAUL en date du 23 février 2004
·
Procédure de cassation toujours en cours mémoire déposé
le 23 décembre 2005 près la cour d’appel de Toulouse.
Qu’il est produit une citation correctionnelle de Maître
COTIN Jean PAUL pour des faits reprochés le recel des agissements de Maître
MUSQUI Bernard dont les faits reprochés sont incontestable au vu de l’arrêt
du 16 mai 2006.
Une procédure est toujours pendante car un mémoire ampliatif
a été déposé le 23 décembre 2005 suite à un pourvoi formé déboutant Monsieur
LABORIE de ses demandes, procédure bloquée par Maître COTTIN Jean Paul. «
Monsieur LABORIE en détention du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2006 les faits reprochés
et poursuivis doivent sanctionner les agissements de Maître COTTIN.
· Pièces jointes :
Citation correctionnelle de Jean Paul COTTIN.
Mémoire pourvoi en cassation
enregistré le 23 décembre 2005.
IV / Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse en date d’avril 2005 représenté
par son bâtonnier Maître CARRERE Thierry.
Il est produit
une plainte de l’ordre des avocats de Toulouse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André alors qu’il n’a jamais été avocats ainsi que l’usage d’une fausse ordonnance
rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU indiquant que Monsieur
LABORIE André était avocat, effectuée à la demande de Maître THIERRY CARRERE
pour le besoin de la cause.
Soit un préjudice
important causé sous la responsabilité de Maître CARRERE Thierry, plainte
ayant eu des répercussions juridiques importantes alors qu’elles étaient fondées
sur de fausses informations qui ne pouvaient être ignorées de l’ordre des
avocats de Toulouse.
L’ordre des
avocats de Toulouse ayant aussi participé à des poursuites de fraude à l’aide
juridictionnelle alors que cette dernière était un droit pour avoir accès
à la justice, séparé de mon épouse depuis 2001.
Que cette dénonce
calomnieuse de l’ordre des avocats a porté directement préjudices aux intérêts
de Monsieur LABORIE André qui ce dernier était représenté en justice par Maître
SERRE DE ROCH Avocats, ce dernier de ce fait refusant par pression de l’ordre
des avocats et par le litige ouvert à la demande du bâtonnier CARRERE Thierry
d’assurer ma défense dans de nombreux dossiers : soit en l’espèce
dans un dossier de saisie immobilière et dans un dossier FERRI.
·
Soit les préjudices importants restants
à être chiffrés après expertise.
Pièces jointe :
·
Plainte
de l’ordre des avocats.
·
Fausse
ordonnance du BAJ certifié conforme par un magistrat.
V / Procédure de comparution immédiate le 13 février 2006,
en complicité de l’ordre des avocats de Toulouse, détention arbitraire du
13 février 2006 au 14 septembre 2007.
Pour plus d’explications précises et
sur son déroulement :
·
Plainte au
doyen des juges d’instruction de Paris en juillet 2007 et mois suivants 2008 ;
2010 : 1er audience de comparution en tant que partie civile le
16 novembre 2012. « Mise en mouvement de l’action publique ».
·
Pièce jointe : Plainte
au doyen de juges d’instruction.
·
Les pièces
sont trop nombreuses, elles sont sur mon site internet destiné aux autorités
pour que les preuves soient à leur disposition en pouvant imprimer les pièces
à la demande. Soit sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Au lien suivant :
VI / Arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai
2006 indiquant que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique
depuis décembre 1999, soit la nullité de tous les actes communs, rédigés pour
cette société.
·
Jugement de
subrogation rendue le 29 juin 2006 sur faux et usage de fausses informations
de Maître FRANCES en complicité de Maître MUSQUI Bernard. Usant « PS :
Inscription
de faux intellectuels du jugement de subrogation en juillet 2008 »
·
Pièce jointes : Toute
la procédure de saisie immobilière.
·
Les pièces
sont trop nombreuses, elles sont sur mon site internet destiné aux autorités
pour que les preuves soient à leur disposition en pouvant imprimer les pièces
à la demande. Soit sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Au lien suivant :
VII / Procédure devant le
JEX pour le 31 octobre 2007 T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT-BOURRASSET à Toulouse : Assignation de D’ARAUJO
épouse BABILE.
·
SCP :
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse :. Assignation de la Banque Commerzbank.
Au vu de l’urgence
et de la nullité de tous les actes , demande de suspension de tous les
actes de procédure obtenus par la fraude pendant une détention arbitraire
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
La flagrance des préjudices causés
par la SCP d’avocats BOURRASSET et autres :
Les conclusions
du 9 octobre 2007 permettent de confirmer l’escroquerie par de fausses informations
apportées au juge, prétextant un commandement du 20 octobre 2003 régulier
et autres alors que ce dernier est faux pour les raisons invoquées en son
contenu de plainte déposée à Monsieur le Bâtonnier le 18 septembre 2010 et
dont toutes les pièces sont à la disposition sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org
Au lien suivant :
Ci-joint la
pièce fondamentale soit : les conclusions de cette SCP d’avocat BOURRASSET
du 9 octobre 2007.
Agissements
trompant le juge de l’exécution par de fausses déclarations dans le seul but
de renvoyer le dossier au juge du fond et dans l’intention d’étouffer l’affaire
comme nous allons le constater ci-dessous.
Sur ces fausses
informations produites par la SCP BOURRASSET identiques et similaires aux
demandes de la SCP d’avocat FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE –ESPENAN.
Le juge de
l’exécution par jugement du 28 novembre 2007 renvoi le dossier devant le juge
du fond après avoir prémédité en complot l’obstacle de régularisation du dossier
avec un avocat.
·
Ce qui s’est
passé, le juge du fond n’a jamais pu être saisi par le refus volontaire de
l’ordre des avocats de nommer un avocat.
Nous pourrons
constater les différentes saisines de l’ordre des avocats pour faire régulariser
la procédure devant le juge du fond, tous les courriers sont produits à la
procédure.
Agissements
de la SCP BOURRASSET et SCP FRANCES dans le seul but de pouvoir finaliser
l’escroquerie, l’abus de confiance et comme nous allons le découvrir ci-dessous.
Les
différentes saisines de l’ordre des avocats pour nomination d’un avocat au
lien suivant:
Pièce :
.
.
Conclusions
de la SCP Bourrasset en du 9 octobre 2007.
VIII / Procédure devant le
JEX pour le 19 décembre 2007 T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
COTTIN-SIMON-MARGNOUX à Toulouse : Assignation de Monsieur Maître Christian
PRIAT huissier de justice
·
SCP :
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse : Assignation de Monsieur
Robert MAYLIN conservateur des hypothèques.
·
Aucun avocat :
Assignation de Maître MUSQUI Bernard.
Au vu de l’urgence
et de la nullité de tous les actes ; demande de suspension de tous les actes de procédure
obtenus par la fraude pendant une détention arbitraire du 14 février 2006
au 14 septembre 2007.
Conclusions :
de ses deux SCP d’avocats et comme justifié par le jugement du 30 janvier
2008 demandant au juge de déclarer les demandes irrecevables.
Alors
que le juge de l’exécution était déjà au courant de la demande de suspension
de tous les actes au vu des moyens de droit invoqués.
Agissements
trompant le juge de l’exécution par de fausses déclarations dans le seul but
de renvoyer le dossier au juge du fond et dans l’intention d’étouffer l’affaire
comme nous allons le constater ci-dessous.
Sur ces fausses
informations produites, le juge de l’exécution par jugement du 30 janvier
2008 soulève son incompétence et renvoi le dossier devant le juge du
fond après avoir prémédité en complot l’obstacle de régularisation du dossier
avec un avocat.
·
Ce qui s’est
passé, le juge du fond n’a jamais pu être saisi par le refus volontaire de
l’ordre des avocats de nommer un avocat.
Nous pourrons
constater les différentes saisines de l’ordre des avocats pour faire régulariser
la procédure devant le juge du fond, tous les courriers sont produits à la
procédure.
Agissements
de ces avocats dans le seul but de pouvoir finaliser l’escroquerie, l’abus
de confiance et comme nous allons le découvrir ci-dessous.
Les
différentes saisines de l’ordre des avocats pour nomination d’un avocat au
lien suivant:
Pièce :
.
.
IX / Procédure référé « mesures provisoires et pour
le 8 novembre 2007 T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse: Assignation de la direction pénitentiaire en responsabilité
de la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au
vu de la plainte déposée au doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris
pour détention arbitraire, Monsieur le juge des référés statuant
en matière de référé a été saisi pour obtenir des mesures provisoires sur
les préjudices causés.
Que cette affaire
a été renvoyée pour un dépaysement sur la juridiction de PARIS, certes pour
un impartialité à respecter mais surtout pour compliquer la procédure dans
le seul but d’y faire obstacle et comme il va en être encore une fois justifié.
Nous allons
retrouver toujours la même SCP d’avocats qui se veut respectueuse du droit
en demandant le dépaysement alors que cette dernière est à l’origine de tous
les problèmes et préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Source du problème :
détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sous les agissements
de Monsieur le Bâtonnier CARRERE Thierry et de tous les intervenants.
Et comme expliqué
dans la plainte devant le doyen des juges d’instruction de Paris.
Pièces jointes :
· Assignation en référé relatant les voies de faits et demandes provisoires pour le 8 novembre 2007.
.
............ Conclusions responsives constitutives de fausses informations. " Voir la réalité plainte juge d'instruction T.G.I de PARIS "
.
............Ordonnance
du 25 mars 2008.
Signification
ordonnance du 25 juin 2008 " Bien que constitutive
de faux intellectuels ignorant la vraie situation juridique "
![]()
![]()
X / Procédure de référé
pour le 13 mars 2008 T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
COTTIN-SIMON-MARGNOUX à Toulouse : Assignation de l'ordre des avocats
représenté par Monsieur le Bâtonnier BEDRY.
·
SCP :
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse : Assignation de Monsieur
ROSSIGNOL Pierre Président du Bureau d'aide juridictionnelle au T.G.I
de Toulouse.
Qu’au vu des
deux décisions rendues par le juge de l’exécution en date du 28 novembre 2007
et du 18 janvier 2008, renvoyant devant le juge du fond dont la saisine devant
se faire que par avocats.
Qu’au vu de
la situation financière de Monsieur LABORIE André, sortant de détention arbitraire
en date du 14 septembre 2007, des préjudices importants que celle-ci lui a
causé et des conséquences avec les
différents obstacles rencontrés par le refus systématique de l’aide juridictionnelle
volontaire du service du BAJ sous le contrôle de l’ordre des avocats et de
l’obstacle pour l’obtention d’un avocat pour régulariser des procédures devant
le juge du fond, Monsieur LABORIE André a été contraint encore une fois de
saisir le juge des référés pour obtenir des mesures provisoires pour garantir
sa représentation en justice.
Comme d’habitude,
il est produit des conclusions par
chacune des SCP d’avocats trompant le juge des référés sur de fausses informations
apportées et permettant de refuser les mesures provisoires par ordonnance
du 20 mai 2008 alors qu’un trouble à l’ordre public existe, soit l’entrave
à l’accès à un juge du fond par l’assistance d’un avocat qui est obligatoire,
le juge du fond ne pouvant être saisi par la seule faute de l’ordre des avocats
agissant de pair avec le bureau d’aide juridictionnelle, attitude qui
sera confirmée par les agissements de l’ordre des avocats de Toulouse représenté
par ces bâtonniers et sous leur propre responsabilité.
Pièces jointes :
·
Conclusions
· Conclusions " SCP : MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN "
Qu’on
peut que constater l’obstacle à l’accès au tribunal dont la source principale,
l’origine et les causes proviennent de l’ordre des avocats de Toulouse
par les fausses informations produites pour faire obstacles aux demandes
et ce contraire au règlement intérieur des barreaux.
·
Ce qui sera
confirmé ci-dessous.
XI / Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date
du 28 mars 2008 devant le juge de l’exécution et pour l’audience du 2 avril
2008.
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET intervenant pour les intérêts de cette dernière.
Soit en demande
de nullité de l’expulsion faite le 27 mars par la SCP d’huissiers GARRIGUE
et BALLUTEAU et à la demande de la SCP d’avocats BOURRASSET.
· Plainte le 27 mars 2008 gendarmerie de Saint Orens
............Voir
plainte à l’encontre de la SCP BOURRASSET et de la SCP GARRIGUES
Démuni de tous moyens matériels par la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et du vol de tous nos meubles et objets meublant notre propriété, toujours établie, une assignation en urgence a pu être rédigée dans un ciber café
Qu’il est produit
un jugement du 15 avril 2008, relatant les demandes de la SCP BOURRASSET "
Soit de Jean Charles BOURRASSET "
qui est un vrai escroc notoire et comme nous allons le confirmer ci dessous.
Soit les fausses
informations produites par la dite SCP d’avocats pour que le juge de l’exécution
se déclare incompétent :
La SCP BOURRASSET
demande que Monsieur et Madame LABORIE soient déboutés de leur demande, arguant
de la régularité de la procédure d’expulsion.
Que la flagrance
des fausses informations au juge sont incontestables, au vu des pièces produites,
Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur immeuble,
de leur domicile et suite à la perte du droit de propriété par l’adjudicataire
au cours d’une procédure de saisie immobilière irrégulière, par une action
en résolution pour fraude et que l’adjudicataire n’a jamais pu le retrouver
son droit de propriété par l’absence de régularisation de toutes les formalité
postérieures.
·
Soit agissement contraire au règlement
intérieur des barreaux, l’avocat ne peut porter de fausses informations aux
juges
Pièces :
·
Assignation
pour l'audience du 2 avril 2008.
Soit la flagrance
même de l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et pour couvrir l’expulsion
irrégulière soit la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE toujours
situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
et le vol de tous les meubles et objets.
Que la responsabilité de Maître BOURRASSET Jean Charles est engagée au vu des fausses informations produites ainsi que de toutes son SCP d'avocats.
XII / Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date
du 11 avril 2008 devant le juge des référés et pour son audience du 21 avril
2008 au T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET intervenant pour les intérêts de cette dernière.
Nous allons pouvoir encore constater
les voies de faits suivantes :
Alors que précédemment
la dite SCP BOURRASSET avait déjà fait obstacle à l’accès au juge de l’exécution
dans plusieurs procédures,
Cette dite
SCP BOURRASSET devant le juge des référés porte de fausses informations en
indiquant que Monsieur et Madame LABORIE n’était plus propriétaires alors
que ces derniers étaient toujours les propriétaires.
Cette dite
SCP BOURRASSET devant le juge des référés porte de fausses informations en
indiquant que Monsieur et Madame LABORIE étaient régulièrement expulsés alors
qu’en étant toujours les propriétaires, cette expulsion est considérée de
violation de domicile et usant de procédures faites pendant la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André.
Voir plainte
à l’encontre de la SCP BOURRASSET.
Agissements
de la SCP BOURRASSET sur les fausses informations produites, ci-joint les
conclusions déposées par cette dernière trompant de ce fait le juge et encore
pour une nouvelle fois.
Soit l’obstacle
aux mesures provisoires demandées par assignation et « pour
trouble à l’ordre public ».
Pièce ci jointe :
·
Assignations
du 11 avril 2008.
·
Conclusions
de la SCP BOURRASSET.
·
Ordonnance
rendue le 3 juillet2008.
.
·
La
responsabilité de la SCP d’avocats
BOURRASSET- DUSAN CATUGIER est totale.
XIII / Assignation en référé le 29 avril 2008
de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAU pour le 20 mai 2008 T.G.I de
Toulouse.
·
SCP :
CAMILLE & ASSOCIES à Toulouse intervenant pour les intérêts de cette
dernière.
Monsieur LABORIE
André et dans les intérêts de la communauté légale a assigné la dite SCP d’huissiers
en justice en référé pour obtenir des mesures provisoires concernant la violation
de leur domicile en date du 27 mars 2008 et sous le couvert d’une procédure
d’expulsion irrégulière sur la forme et sur le fond, après avoir obtenu les
décisions par escroquerie aux jugements pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André, ce dernier
n’ayant eu aucun moyen de défense par l’absence d’une quelconque procédure
contradictoire et situation permettant au demandeur de porter que de fausses
informations aux juges.
Que Monsieur et Madame LABORIE étaient
en plus toujours propriétaires et le sont toujours au moment des agissements
de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD en date du 27 mars 2008.
Nous allons
encore une fois constater l’entrave à l’accès à un juge par la SCP d’avocats
CAMILLE et ASSOCIES, pour qu’il ne soit pas fait droit aux demandes provisoires.
Qu’au vu de
l’assignation, la SCP CAMILLE ASSOCIE a envoyé le 26 mai 2008 ses conclusions
soit à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que ces conclusions
portent préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, la flagrance
et la mauvaise foi de la dite SCP D’avocat CAMILLE en soulevant le non-respect
de l’article 648 du ncpc alors que Monsieur et Madame
LABORIE toujours propriétaires de leur domicile qui se sont vu violé en date
du 27 mars 2008 par l’usage de fausses décisions dont les raisons de la saisine
du juge des référé pour que soit ordonné des mesures provisoires.
Et que ce non-respect
de l’article 648 ferait grief à la
SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD de signifier quoi que ce soit à Monsieur LABORIE
ou même de lui adresser ses pièces et conclusions ; le principe du contradictoire
ne pourra être respecté.
Soit la flagrance
de fausses informations produite par la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES
car ses conclusions ont été reçues par la voie postale au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens en date du 26 mai 2008, ce qui
est confirmé par la copie de la lettre ci jointe du 23 mai 2005.
·
Pièces jointes : Enveloppe du 23 mai 2008 et
ses conclusions.
D’autant plus
que l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de Montauban a été envoyée
à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit encore
une fois de la flagrance de fausses informations de la SCP d’avocats CAMILLE
et ASSOCIES.
·
Pièces jointes : enveloppe de l’envoi de l’ordonnance
en date du 2 juillet 2008 par le T.G.I de Toulouse.
Qu’en bien même que cette ordonnance est caduque dans le seul
but de faire obstacle aux règles de droit
car la juridiction de Montauban ne pouvait être saisie seule la juridiction
d’Auch était limitrophe et compétente.
Qu’au vu de
l’urgence de la situation Monsieur LABORIE André a accepté d’aller au T.G.I
de Montauban.
Que Monsieur
LABORIE André a été convoqué par le greffe du juge des référé au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens , ce qui prouve encore
une fois qu’il était possible de notifier et de signifier des actes de procédures.
Soit encore
une fois de la flagrance de l’escroquerie d la SCP d’avocats CAMILLE de demander
la nullité au vu de la non possibilité de notifier ou de signifier des actes
de procédure et au vu de la violation de l’article 648 du ncpc alors qu’était indiqué dans l’acte introductif d’instance
l’adresse du N° 2 rue de la Forge.
Agissements
de la SCP CAMILLE et ASSOCIE pour faire rendre irrecevables les demandes de
Monsieur LABORIE André alors que ces derniers se retrouvaient victime de la
SCP GARRIGUES et BALLUTEAU par la violation de leur domicile, de leur propriété
et du vol de tous les meubles et objets.
Qu’au vu des
conclusions produites par la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES devant le T.G.I
de Montauban et de l’ordonnance rendues le 28 août 2008 l’escroquerie au jugement
de la part de la SCP D’avocat est parfaite et incontestable.
Ordonnance
communiquée par le Greffe du T.G.I de Montauban le 1er septembre
2008 à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens dont enveloppe ci jointe.
Soit encore
la flagrance même de l’escroquerie au jugement en complicité du T.G.I de Montauban
en son président statuant en référé.
Soit l’entrave
à ce que les causes soient entendues sur les demandes provisoires est sous
la responsabilité de la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES qui ont portés que
de fausses informations.
Pièces :
·
Assignation
de la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD.
·
Conclusions
de la SCP CAMILLE et ASSOCIES envoyées à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue
de la Forge.
·
Conclusions
de la SCP CAMILLE et ASSOCIES envoyées à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue
de la Forge.
Soit l’escroquerie flagrante, obstacle
à l’accès à un juge pour que les causes soient entendues.
XIV / Assignation en référé de Monsieur TEULE Laurent en
date du 27 mai 2008 et pour le 20 juin 2008 devant le T.I de Toulouse et pour
demander son expulsion.
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse : agissant pour les intérêts
de Monsieur TEULE Laurent.
Soit encore
une fois l’escroquerie, l’abus de confiance de la SCP d’avocats BOURRASSET
–DUSAN- CATUGIER pour obtenir une décision de justice soit par la fraude en
portant encore une fois de fausses informations sans en produire les preuves
des actes dont elle fait références.
·
Alors que Monsieur et Madame LABORIE
étaient et le sont toujours propriétaires.
Alors qu’il
leurs a été signifiés des inscriptions de faux en écritures publiques et intellectuels
sur des décisions obtenus par la fraude au cours d’une détention arbitraire
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et suivants, non contestés des parties
dénoncés au parquet de Toulouse en son procureur de la république.
Soit au vu
de l’article 1319 du code civil, les actes inscrits en faux n’ayant plus de
valeur authentiques pour faire valoir d’un droit.
Soit les actes suivants :
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08
juillet 2008.
·
Dénonces faites par huissier de justice
aux différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Maître Elisabeth FRANCES Elisabeth le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur CAVE Michel JEX le 30 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er
juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16
juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à
Madame CARRASSOU Aude Juge T.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 23 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007
et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8
juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Maître CHARRAS Jean Luc, le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP
GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029
au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
la SCP GARRIGUES-BALUTTEAU le 1er
août 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
La flagrance
même de l’escroquerie de la SCP d’avocats BOURRASSET6 SUSAN- CATUGIER qui
a obtenu le sursis à statuer alors qu’au vu de l’article 1319 du code civil
les actes inscrits en faux non pas été contesté des parties et consommés.
·
Soit par ordonnance du 3 octobre 2008
signifié par huissier de justice à Monsieur LABORIE André le 24 avril 2009
au N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Signification qui justifie encore d’une
fois de la flagrance de l’escroquerie de la SCP CAMILLE et ASSOCIE.
Soit les pièces suivantes :
·
Assignations
en référé du 27 mai 2008.
·
Conclusions
de la SCP BOURRASSET constitutives de fraude par le mensonge.
·
·
Soit l’entrave
caractérisée à un juge pour que le fond des demandes ne soient pas entendues
et sous la responsabilité de la SCP BOURRASSET - DUSAN - CATUGIER
XV / Assignation en référé de Monsieur VALID Henry directeur
de greffe, de sa Greffière en chef
Madame MANAR pour le 30 octobre 2008 devant T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
COTTIN-SIMON-MARGNOUX à Toulouse : défenseur pou
ces derniers.
Nous allons
encore une fois constater de la flagrance de cette SCP d’avocats COTTIN et
autres, agissant sans aucun scrupule et en violation des règles déontologiques
aux avocats, violation du règlement des barreaux interdisant d’apporter de
fausses informations aux juges.
Que cette SCP
a déjà agi comme ci-dessus repris à de fausses informations pour obtenir par
escroquerie des jugement des décisions de justices aux préjudices des intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE.
La flagrance
de cette SCP n’est que l’évidence de l’escroquerie et pour avoir soulevé et
demandé au tribunal l’annulation de l’assignation introductive au même prétextes
que la SCP CAMILLE et ASSOCIES, au non-respect de l’article 648 du ncpc alors ce qui est faux et du préjudice causé de ne pouvoir
signifier et notifier des actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE
au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Et tout en
sachant que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires
de leur immeubles situé au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens.
Et tout en
sachant que les notifications de conclusions et décisions de justices ont
été notifiées à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
Et tout en
sachant que des significations ont été faites par huissier de justice au N°
2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit la SCP :
COTTIN-SIMON-MARGNOUX a bien participé par flagrance à l’escroquerie de la
décision qui a été rendue le 26 février 2009 annulant de ce fait l’acte introductif
d’instance ; engageant la responsabilité entière de la dite SCP d’avocats.
Pièces :
· Assignation du 17 octobre 2008.
Soit il est
incontestable que la dite SCP d’avocat et pour une nouvelle fois a fait entrave
à l’accès à un juge pour que les causes ne soient pas entendues et par de
fausses informations apportées, ce contraire au règlement des barreaux qui
interdit aux avocats d’apporter de fausses informations aux juges.
La
responsabilité de la SCP d’avocats COTTIN-SIMON-MARGNOUX est une nouvelle
fois engagée.
XVI / Assignation en référé en date du 1er et
2 décembre 2008 et pour l’audience du 18 décembre 2008 T.G.I de Toulouse,
les parties suivantes.
·
D’ARAUJO épouse
BABILE. Ayant comme défendeur la SCP : CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à
Toulouse.
·
La SCP PRIAT ;
COTIN LOPEZ SCP : ayant comme défendeur la SCP : COTTIN-SIMON-MARGNOUX
à Toulouse :
·
MAYLIN Robert
conservateur des hypothèques de Toulouse. Ayant comme défenseur la SCP :
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse.
Nous allons
encore une fois retrouver les mêmes intervenants comme défenseurs, les mêmes
escrocs aux jugements et pour avoir encore une fois obtenu par la fraude,
soit par de fausses informations apportées aux juges, avoir obtenu des décisions
de justice pour que le fond des demandes ne soient pas entendues soit par
escroquerie au jugement, abus de confiance.
En invoquant
une situation juridiques inexacte et comme confirmé par les conclusions de
chacune d’elles.
Premièrement
argumentation contraire à la réalité, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours
et le sont toujours propriétaires de leur immeubles, de leur domicile situé
au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
La flagrance
même de ces 3 SCP d’avocats pour que le fond des demandes ne soient pas débattues
et mesures conservatoires ordonnées, ont réitéré les mêmes demandes que dans
les précédentes procédures soit par de fausses informations produites aux
juges en invoquant la violation de l’article 648 du ncpc
et la non possibilité de notifier et signifier des actes à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge.
Soit la flagrance
même, demandes des parties adverses demandant la nullité de l’acte introductif
d’instance et comme repris dans l’ordonnances
rendue le 26 février 2009.
Agissements
pour entrave à l’accés à un juge, à un tribunal
par de fausses informations apportées et ce contraire au règlement intérieur
des bareaux, engageant la
responsabilté de chacune des SCP D’avocats.
Pièces :
·
Assignations
pour l’audience du 18 décembre 2008.
· Conclusions de la SCP d’avocats CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET
XVII / Assignation devant
le JEX de Maître FRANCES Elisabeth Avocate
pour le 19 décembre 2008 T.G.I de Toulouse
et en contestation
d’un projet de distribution.
·
Maître Jean
Henry FARNE à Toulouse : Défenseur de cette dernière.
Alors que Monsieur
et Madame, LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont encore à ce jour
de leur immeuble, domicile violé le 27 mars 2008 situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et par l’action en résolution du 9 février 2007 ayant
fait perdre le droit de propriété à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et cette
dernière ne l’ayant pas retrouvé par l’absence de formalités postérieures
au jugement d’adjudication et décisions sur l’action en résolution et comme
le confirme l’acte d’huissier de justice en son procès-verbal du 11 août 2011.
·
Procès-verbal d’huissier de la SCP
FERRAN du 11 août 2011.
Alors que Maître
FRANCES Elisabeth était au courant d’une procédure pendante devant le juge
du fond renvoyée par le juge de l’exécution par acte du 28 novembre 2007 et
du 18 janvier 2008 pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication pour
fraude de toute la procédure de saisie immobilière.
Alors que Maître
FRANCES Elisabeth était au courant de plusieurs dénonces d’inscriptions de
faux intellectuels, faux en écritures publiques par acte d’huissiers de justice
soit les dénonces suivantes :
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08
juillet 2008.
·
Dénonces faites par huissier de justice
aux différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Maître Elisabeth FRANCES Elisabeth le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur CAVE Michel JEX le 30 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Saisines des autorités :
·
Voir
plaintes aux doyens des juges de Paris.
·
Voir plainte
à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.
·
Voir plainte
à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
·
Voir plainte
à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse.
Maître FRANCES
Elisabeth s’est dépêché dans une telle configuration ci-dessus, de détourner
la somme de plus de 271 000 euros aux préjudices de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette qui avait perdu son droit de propriété.
·
Privant de
ce fait Monsieur et Madame LABORIE de la demande de consignation soit en référé
de ces sommes pour réparer les préjudices subis « mesures provisoires »
lors de notre expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 avec le vol de
tous nos meubles et objets alors que nous étions toujours les propriétaires.
Soit en établissant
par faux et usages de faux, par artifice un projet de distribution sur le
fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006 alors que ce dernier
n’était pas applicable sur le fondement de l’article 168 en ses mesures transitoires
aux procédures dont le cahier des charges prévu à l’article 688 de l’acpc.
·
Ci-joint article 168 du décret N° 2006-936-
du 27 juillet 2006.
En informant
seulement Monsieur LABORIE André de ce projet par courrier recommandé du 29 octobre 2008 adressé au N°
2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Quand bien
même qu’une action en justice ait été formée en contestation du projet de
distribution effectué par la fraude de Maître FRANCES Elisabeth, celle-ci a obtenu par faux et usages de faux une ordonnance
du juge de l’exécution en date du 11 décembre 2008 sur le fondement de l’article
117 et 119 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 alors que ce décret n’était
pas applicable en son projet de distribution.
Soit la flagrance
de Maître FRANCES Elisabeth dans ces différentes actions en justice, engageant
sa responsabilité ainsi que la responsabilité de son SCP d’avocats MERCIE ;
FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.
Que Maître
FARNE HENRY avocat défenseur de Maître FRANCES Elisabeth s’est rendu complice
par le contenu de ses conclusions produites en invoquant une fausse situation
juridique et en invoquant la nullité de l’assignation introductive toujours
au motif de l’article 648 du ncpc non respecté et
au préjudices causé, artificiel soit
qu’il est impossible de notifier et de signifier un quelconque acte à Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge alors que sa cliente a notifié le
projet de distribution le 29 octobre 2008 en lettre recommandée au N° 2 rue
de la forge.
Soit l’escroquerie
totale aux jugements, la flagrance même des agissements de Maître FARNE Henry,
confirmé par le jugement rendu le 25 mars 2009 annulant l’acte introductif
d’instance.
Soit Maître
FARNE Henry s’est bien rendu coupable et complice de Maître Elisabeth FRANCES
avocat du détournement de la somme de plus de 271000 euros et des fausses
décisions de justices.
Sommation interpellative à la CARPA confirmant le détournement de la
somme de 271000 euros.
·
Citation correctionnelle ci jointe
à l’encontre de FARNE et de FRANCES.
Soit l’entrave
encore une fois à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes et
demandes ne soient pas entendues.
Situation n’engageant
que la responsabilité de ses auteurs, soit en l’espèce en nom propre Maître
FARNE Henry et la SCP FR ANCES,
MERCIE ; JUSTICE ESPENAN.
Pièces :
·
Constat
d’huissier du 11 août 2011.
·
Inscription
de faux du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.
·
Procédure
en cours devant le juge du fond.
·
Article
168 du décret du 27 juillet 2006 N° 2006-936.
·
Projet
de distribution notifié le 4 novembre 2008 à Monsieur LABORIE André au N°
2 rue de la forge.
·
Ordonnance
du 11 décembre 2008
·
Assignation
en contestation du projet de distribution.
·
Sommation
interpellatrice confirmant le détournement de la somme de 271000 euros.
·
Acte
de citation de FARNE Henry et de FRANCES Elisabeth.
·
Plainte
au doyen des juges de Paris.
·
Plainte
à l’ordre des avocats de Toulouse
Toutes les
pièces sont à la disposition sur le site
http://www.lamafiajudiciaire.org
Aux liens suivants :
XVIII / Assignation en référé pour le 5 février 2009 T.G.I
de Toulouse, les parties suivantes :
·
D’ARAUJO épouse
BABILE. Ayant comme conseil la SCP : CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse.
·
TEULE SCP :
Ayant comme conseil CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse.
·
SARL :
LTMDB. Ayant comme conseil CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse.
·
CHARRAS Jean
Luc notaire. Ayant comme conseil la SCP : LARRAT à Toulouse.
Nous allons
encore une fois constater l’escroquerie au jugement par de fausses informations
portées aux juges, agissements dans le seul but que les causes ne soient pas
entendues en ses mesures provisoires demandées.
Soit l’argumentation
tenue par ces dernières, sur une fausse situation juridique.
Soit dans la
même configuration d’escroquerie aux jugements pour rendre irrecevable Monsieur
LABORIE André en ses demandes provisoires en prétextant la violation de l’article
648 du ncpc alors comme vu ci-dessus les agissements
de ces derniers ne sont que dilatoire et comme le confirme encore une fois
l’ordonnance rendue le 26 mars 2009, annulant encore une fois l’acte introductif
d’instance.
Les parties
ont volontairement nié l’évidence même au vu de l’article 1319 du code civil
des actes d’inscriptions de faux en principal :
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08
juillet 2008.
·
Dénonces faites par huissier de justice
aux différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Maître Elisabeth FRANCES Elisabeth le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur CAVE Michel JEX le 30 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er
juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16
juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à
Madame CARRASSOU Aude Juge T.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 23 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007
et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8
juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Maître CHARRAS Jean Luc.le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP
GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029
au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
la SCP GARRIGUES-BALUTTEAU le 1er
août 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Toujours pareil
la récidive à l’entrave à la justice par de fausses informations pour obtenir
des décisions soit par escroquerie aux jugements et ensuite comme nous le
verrons au-dessous, ces décisions seront signifiées et mise en exécution toujours
par escroquerie aux jugements, les parties profitant qu’aucune autorité ne
sanctionne de tels agissements.
Soit ces SCP
d’avocats ont une nouvelle fois fait entrave à la justice, à l’accès à un
juge, à un tribunal par de fausses informations, ce contraire au règlement
intérieur des barreaux.
La responsabilité
de tels agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
n’engage que la responsabilité de celles-ci soit en l’espèce de la SCP :
BOURRASSET ; DUSAN ; CATUGIER ainsi que la SCP LARRAT.
Pièces :
·
Ci-joint
assignation introductive.
·
Conclusions
de la SCP D’avocats BOURRASSET et autres en
date du 27 février 2009.
·
Conclusions
de la SCP d’avocats LARRAT.
·
Ordonnance
du 26 mars 2009 annulant l’acte introductif d’instance.
XIX / Assignation de Monsieur COUSTEAUX Gilbert en référé
pour le 30 mars 2009 devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel
de Toulouse.
·
SCP :
FORGET DECAUNES à Toulouse : agissant en tant que conseil de la partie.
Monsieur LABORIE
André a été contraint d’assigner Monsieur COUSTEAUX Gilbert devant Monsieur
le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse pour que soit ordonné
la cessation des obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal sous le prétexte
du non-respect de l’article 648 du ncpc et de la
non possibilité de notifier et signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE
au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit sur de
fausses informations produites par les divers avocats, engageant la responsabilité
de leur SCP et comme nous venons de le voir ci-dessus et comme nous les rencontrerons
ci encore ci-dessous dans la mesure qu’aucune sanction n’est prise pour faire
cesser de tels agissements d’avocats contraire à leur déontologie et au règlement
intérieur des barreaux.
·
Comme nous l’avons vu ci-dessus, les notifications et les significations d’actes
ont été possibles à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens et confirmé par les nombreux actes fournis
à la dite procédure.
Soit l’escroquerie
au jugement caractérisée et par flagrance.
Nous allons
encore une fois, trouver la SCP d’avocats FORGET et DECAUNE complice de l’entrave
à l’accès à un tribunal au vu de leurs conclusions mensongères produites le
4 novembre 2009 et dans le seul but de faire toujours obstacle à la procédure,
se rendant de ce fait par complicité aussi coupable direct des précédentes
décisions.
Soit l’identique
de fausses informations en reprenant le non-respect de l’article 648 du ncpc
et des griefs causés pour que les causes ne soient pas tranchée.
Soit
encore une fois la flagrance de l’entrave à l’accès à un tribunal, soit de
la complicité de toutes les décisions rendues par Monsieur COUSTEAUX Gilbert,
sur de fausses information produites et à la demande des autres SCP d’avocats.
Soit la SCP : FORGET DECAUNES s’est rendu complice
des autres SCP D’avocats à la manifestation de la vérité et en recelant que
de fausses informations interdites par le règlement intérieur des barreaux.
Les agissements
de la SCP : FORGET DECAUNES engage sa responsabilité et se doit de réparer
de tels préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Pièces jointes :
·
Conclusions
de la SCP FORGET DECAUNES
XX / Assignation
en référé de Monsieur NUNEZ Jacques Premier président
prés la cour d'appel de toulouse pour l'audience du 3 avril 2009 T.G.I
de Toulouse.
·
SCP :
FORGET DECAUNES à Toulouse : Assignation NUNEZ.
·
SCP :
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse: Assignation ETAT.
Encore
la flagrance de la tentative à l’obstacle à l’accès au tribunal par ces deux
SCP d’avocats.
Et
comme il est justifié en son ordonnance rendue en date du 16 juin 2009 indiquant :
Que
ces avocats avaient aussi demandé l’annulation de l’acte introductif d’instance
en faisant valoir l’article 648 du ncpc et du grief
qui leur été causé de ne pouvoir notifier et signifier des actes à Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
·
Que le président du T.G.I de Toulouse ne s’est pas fait avoir en rejetant
les parties en son exception de nullité fondée sur le défaut d’adresse.
En indiquant dans les termes suivants :
Sur
la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :
·
Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionnée par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge
à saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP FERRAN
dont ils fournissent les coordonnées.
Que dans ces conditions,
les exceptions de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs
ne sont pas fondées en fait :
·
Soit
une escroquerie volontaire au jugement par ces deux SCP d’avocats qui ne peuvent
contester l’ordonnance rendue.
·
Que les agissements de la SCP : FORGET DECAUNES et de la
SCP : MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN sont contraires au règlement
des barreaux interdisant de porter de fausses informations aux juges.
Soit la responsabilité
de ces deux SCP d’avocats et les autres dans les autres demandes est incontestable
d’avoir obtenu par escroquerie aux jugements des décisions de justices.
Pièces jointes :
XXI / Assignation de la
SCP VALES-GAUTIE-PELISSOU huissiers de justice devant le JEX pour le 1 avril 2009 T.G.I de Toulouse.
·
Maître Jean HUBERT ROUGE avocat à Toulouse : Défenseur
de de la SCP d’huissiers.
Nous allons pouvoir que constater de l’escroquerie au
jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et agissant
dans les intérêts de sa cliente.
La flagrance même de l’escroquerie car il défend une
SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu
à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette
et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour
mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit
signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la
saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification
à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre
à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.
Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie
attribution était régulière sur la forme et sur le fond.
Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice
sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Soit la flagrance de l’escroquerie
au jugement
Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes
devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les
actes à Monsieur et Madame LABORIE.
Nous pouvons que constater que cette information est
fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire
les décisions de justice et la saisie attribution.
Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter
de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que
le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en
sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs
invoqués dans l’assignation introductive.
Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car
après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif
d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par
des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation
d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se
soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.
Que la décision obtenu par escroquerie et rendue le 24
juin 2009 a fait l’objet d’une inscription de faux.
D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais
perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en
complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte
de Madame LABORIE Suzette.
Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière
d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit
de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement
intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations
à un juge.
La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.
Pièces ci jointes :
·
Assignation
en justice pour l’audience du 1 avril 2009.
·
Conclusions
de Maître Hubert ROUGE Avocat.
·
Jugement
du 24 juin 2009 annulant l’acte introductif d’instance.
·
Mise
en exécution décision après signification saisie sur salaire.
Soit l’entrave par
Maître ROUGE Hubert Avocat à l’accès à un juge à un tribunal.
.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux
juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se
doit de réparer les préjudices causés à Monsieur
et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur
des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.
L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.
.
XXII / Assignation de la
SCP
VALES-GAUTIE-PELISSOU huissiers de justice et de Monsieur TEULE Laurent devant le JEX pour le 10 juin 2009 T.G.I
de Toulouse.
·
Maître Jean HUBERT ROUGE Avocat à Toulouse : agissant
pour les intérêts de la SCP d’huissier.
·
Aucun avocat : Pour les intérêts de Monsieur TEULE
Laurent.
·
Maître Jean HUBERT ROUGE avocat à Toulouse : Défenseur
de de la SCP d’huissiers.
Nous allons pouvoir encore une fois constater de l’escroquerie
au jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et
agissant dans les intérêts de sa cliente.
La flagrance même de l’escroquerie car il défend une
SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu
à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette
et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour
mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit
signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la
saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification
à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre
à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.
Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie
attribution était régulière sur la forme et sur le fond.
Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice
sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Soit la flagrance de l’escroquerie
au jugement
Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes
devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les
actes à Monsieur et Madame LABORIE.
Nous pouvons que constater que cette information est
fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire
les décisions de justice et la saisie attribution.
Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter
de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que
le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en
sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs
invoqués dans l’assignation introductive.
Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car
après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif
d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par
des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation
d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se
soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.
·
Que
la décision obtenu par escroquerie et rendue le 24 juin 2009 a fait l’objet
d’une inscription de faux.
D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais
perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en
complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte
de Madame LABORIE Suzette.
Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière
d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit
de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement
intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations
à un juge.
La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.
Pièces ci jointes :
·
Assignation
en justice pour l’audience du 10 juin 2009.
·
Conclusions
de Maître Hubert ROUGE Avocat.
·
Jugement
du 24 juin 2009 annulant l’acte introductif d’instance.
·
Mise
en exécution décision après signification saisie sur salaire.
.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux
juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se
doit de réparer les préjudices causés à Monsieur
et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur
des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.
L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.
XXIII / Assignation de la
SCP VALES-GAUTIE-PELISSOU huissiers de justice ; de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE devant le JEX pour le 28 juillet 2009 T.G.I de Toulouse.
·
Maître Jean HUBERT ROUGE à Toulouse : Défenseur
de la SCP d’huissiers.
·
Aucun avocat : Pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Nous allons pouvoir encore une fois constater de l’escroquerie
au jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et
agissant dans les intérêts de sa cliente.
La flagrance même de l’escroquerie car il défend une
SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu
à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette
et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour
mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit
signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la
saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification
à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre
à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.
Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie
attribution était régulière sur la forme et sur le fond.
Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice
sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Soit la flagrance de l’escroquerie
au jugement
Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes
devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les
actes à Monsieur et Madame LABORIE.
Nous pouvons que constater que cette information est
fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire
les décisions de justice et la saisie attribution.
Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter
de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que
le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en
sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs
invoqués dans l’assignation introductive.
Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car
après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif
d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par
des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation
d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se
soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.
·
Que
la décision obtenu par escroquerie et rendue le 24 juin 2009 a fait l’objet
d’une inscription de faux.
D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais
perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en
complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte
de Madame LABORIE Suzette.
Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière
d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit
de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement
intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations
à un juge.
La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.
Pièces ci jointes :
·
Assignation
en justice pour l’audience du 28 juillet 2009.
·
Conclusions
de Maître Hubert ROUGE Avocat.
·
Jugement
du 9 juin 2010 annulant l’acte introductif
d’instance.
·
Mise
en exécution décision après signification saisie sur salaire.
.
Soit l’entrave par
Maître ROUGE Hubert Avocat à l’accès à un juge à un tribunal.
.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux
juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se
doit de réparer les préjudices causés à Monsieur
et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur
des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.
L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.
XXIV / Procédure devant
le JEX pour l’audience du 23 septembre 2009 T.G.I de Toulouse.
·
Maître Jean HUBERT ROUGE à Toulouse : Assignation
de la SCP VALES-GAUTIE-PELISSOU huissiers de justice.
·
Aucun avocat : Assignation de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
·
Aucun avocat : Assignation de Monsieur TEULE Laurent.
·
Aucun avocat : Assignation de la SARL LTMDB.
Nous allons pouvoir encore une fois constater de l’escroquerie
au jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et
agissant dans les intérêts de sa cliente.
La flagrance même de l’escroquerie car il défend une
SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu
à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette
et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour
mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit
signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la
saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification
à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre
à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.
Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie
attribution était régulière sur la forme et sur le fond.
Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice
sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Soit la flagrance de l’escroquerie
au jugement
Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes
devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les
actes à Monsieur et Madame LABORIE.
Nous pouvons que constater que cette information est
fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire
les décisions de justice et la saisie attribution.
Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter
de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que
le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en
sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs
invoqués dans l’assignation introductive.
Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car
après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif
d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par
des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation
d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se
soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.
·
Que
la décision obtenu par escroquerie et rendue le 24 juin 2009 a fait l’objet
d’une inscription de faux.
D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais
perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en
complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte
de Madame LABORIE Suzette.
Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière
d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit
de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement
intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations
à un juge.
La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.
Pièces ci jointes :
·
Assignation
en justice pour l’audience du 8 septembre 2009.
·
Conclusions
de Maître Hubert ROUGE Avocat.
·
Jugement
du 9 juin 2010 annulant l’acte introductif
d’instance.
·
Mise
en exécution décision après signification saisie sur salaire.
Soit l’entrave par
Maître ROUGE Hubert Avocat à l’accès à un juge à un tribunal.
.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux
juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se
doit de réparer les préjudices causés à Monsieur
et Madame LABORIE.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur
des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.
L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.
XXV / Procédure de citation par voie d’action pour le 16
décembre 2009 devant le T.G.I de Toulouse de Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR Marie Claude.
·
SCP :
FORGET de CAUNES à Toulouse : Citation de CAVE ET PUISSEGUR.
Nous allons
encore une fois constater dans les conclusions produites par la SCP FORGET de CAUNE avocat à Toulouse, d’une nouvelle
entrave à la justice en portant que de fausses informations au juge pour que
les causes ne soient pas entendues.
Soit dans les
conclusions du 5 septembre 2011 ils font valoir la nullité de la citation
pour n’avoir pas versé la consignation qu’avait ordonnée la cour d’appel.
D’autant plus
que cette consignation n’était pas à verser car un pourvoi a été effectué
sur cette décision de la cour et que la chambre criminelle par arrêt du 21
juin 2011 renvoya l’affaire devant le tribunal.
Que sur le
fondement des
articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le pourvoi sera
entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.
Soit le juge
du fond en première instance devant le T.G.I doit être saisi des poursuites
à l’encontre de Monsieur CAVE et à l’encontre de Madame PUISSEGUR.
Que la consignation
n’est plus d’actualité la voie de recours est en suspend devant la chambre
criminelle.
Comment de
telles SCP d’avocats peuvent porter de telles informations fausses à un juges !!!!
Agissements
encore une fois contraires au règlement intérieur des barreaux dans le seul
but que les causes ne puissent être entendues et comme il est confirmé dans
les conclusions produites : dire
et juger irrecevables les citations directes.
La flagrance
même de l’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal.
D’autant plus
que la chambre criminelle était saisi d’un moyen sérieux de cassation.
Car précédemment
plusieurs décisions avaient été rendues dans un même contexte par la cour
d’appel de Toulouse en indiquant :
Qu’au vu de l’extrême faiblisse de
la partie civile et celle-ci au revenu minimum d’insertion, aurait dû conduire
les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
·
Ci-joint : Arrêts : FOULON
du 15 janvier 2004 cour d’appel de Toulouse.
·
Ci-joint : Arrêt : LANSAC
du 3 avril 2003 cour d’appel de Toulouse.
·
Ci-joint : Arrêt : IGNACIO
du 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
Encore plus
grave c’est que Monsieur LABORIE André a été mis en prison le 11 septembre
2011 pour que ce dernier ne puisse pas faire obstacle à la procédure renvoyée
à l’audience du 25 octobre 2011 et pour permettre que Monsieur CAVE Michel
et Madame PUISSEGUR Marie Claude soient jugés par son ami de chambre, soit
avec toute le partialité établie, incontestable
au vu de la décision qui a été rendue.
Que la SCP
FORGET- de CAUNE ancien bâtonnier aurait dû faire renvoyer l’affaire dans
l’attente de Monsieur LABORIE André pour que soit respecté le débat contradictoire
et d’autant plus que cette SCP d’avocat été déjà au courant qu’à cette audience
du 25 octobre 2011 aurait dû être plaidé la demande de dépaysement déposée
à l’audience du 6 septembre 2011.
Soit la SCP
d’avocats FORGET- de CAUNE a failli dans les règles déontologiques aux avocats
et encore plus grave étant ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse
et actuellement membre du conseil national des barreaux de France.
Encore plus
grave cette SCP d’avocats avait tenté de faire aussi entrave en portant de
fausses informations concernant l’article 648 du ncpc
et des griefs qui lui étaient causés soit : de la non possibilité de
notifier ou de signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens.
Surprise !!: Le jugement a été signifié à Monsieur
LABORIE André par huissier de justice le 7 février 2012 au 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
.
·
Ce qui confirme encore une fois par
ce nouveau élément de la tentative d’escroquerie de la dite SCP d’avocats
aux procédures précédentes.
Soit la SCP
d’avocats FORGET- de CAUNE se doit de réparer les préjudices causés à Monsieur
LABORIE André.
Pièces :
·
Citation
de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR.
Toutes les
pièces au lien suivant sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Au lien suivant :
Soit l'escroquerie aux jugements est flagrante de cette SCP d'avocat FORGET & De CAUNE:, encore une fois il est justifié qu'il est possible de signifier et notifier des actes de justice ou tout autre à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
.
L'entrave à la justice parfaite, on met la victime en prison et on juge les auteurs des faits soit magistrats et greffières par ses amis magistrats.
.
Les demandes faites par la SCP FORGET de CAUNE pour faire entrave à ce que le fond de la citation soit entendu devant un tribunal par de fausses informations produites, agissements contraires au réglement intérieur des barreaux.
.
La responsabilité de la dite SCP d'avocats: FORGET & De CAUNE est responsable des différents préjudices causés par la flagrance de l'entrave à l'accés à un juge à un tribunal
.
XXVI / Assignation des parties ci-dessous devant le tribunal
de commerce de Toulouse et pour son audience du 1er juin 2010.
·
Aucun avocat : assignation de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
·
Aucun avocat : assignation de
Monsieur TEULE Laurent.
·
Aucun avocat : assignation de
la SARL : LTMDB représenté par son gérant.
Nous allons
encore une fois que constater les conséquences graves des fausses informations
apportées par les différents avocats au cours des procédures précédentes.
Jugement du
tribunal de commerce de Toulouse se refusant de statuer au prétexte de son
incompétence renvoyant le dossier au T.G.I. « resté sans suite »
Pièces :
·
Assignation
du 10 mai 2010 devant le tribunal de commerce de Toulouse.
·
Jugement
rendu du 21 avril 2011.
Soit
tous les avocats qui sont intervenus pour porter de fausses informations aux
juges doivent être sanctionnés, leur responsabilité est bien engagée, personnellement
ou en SCP.
XXVII / Assignation en référé
des parties ci dessous pour l’audience du 3 décembre 2010 T.G.I de Toulouse,
par assignation des parties ci-dessous du 19 novembre 2010.
·
Aucun avocat : Assignation de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
·
Aucun avocat : Assignation de Monsieur TEULE Laurent.
·
Aucun avocat : Assignation de la SARL LTMDB.
Nous allons encore constater une entrave à ce que le
fond de l’assignation soit débattue devant un juge et malgré toutes les preuves
apportées, le juge se refusant de statuer au prétexte que la demande d’expulsion
n’entre pas dans les champs de litiges que peut connaître le juge des référés
et en invoquant et recelant de fausses décisions en l’espèce l’arrêt du 21
mai 2007 qui est caduque, inscrit en faux intellectuel et ne pouvait avoir
une quelconque conséquence dans la procédure d’expulsion demandée, Monsieur
et Madame LABORIE étaient depuis le 9 février 2007 toujours les propriétaires
de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et le sont toujours à ce jour, l’adjudicataire en l’espèce
n’ayant jamais pu retrouver son droit de propriété pour accomplir un quelconque
acte.
·
Soit le juge des référés au T.G.I
de Toulouse était compétant pour faire ordonner l’expulsion de tous les occupants
sans droit ni titre du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Situation grave et qui n’est que la suite
des agissements des différents avocats qui ont porté à tour de rôle que de
fausses informations pour rendre irrecevable à chaque fois Monsieur LABORIE
André en ses demandes fondées.
Ce qui ne peut être contesté à ce jour de l’entrave permanente
à un juge, à un tribunal et toujours les conséquences des agissements des
avocats impliqués dans ce dossier incontestable au vu des pièces produites
qui sont les leurs.
Pièces :
·
Assignation
du 19 novembre 2010 et pour l’audience du 3 décembre 2010.
Soit
tous les avocats qui sont intervenus pour porter de fausses informations aux
juges doivent être sanctionnés, leur responsabilité est bien engagée, personnellement
ou en SCP.
XXVIII / Procédure de comparution immédiate de Monsieur LABORIE
André le 11 sept 2011.
·
SCP :
LASPALLES ; CHANUT ; VAISSIERE à Toulouse : Comparution immédiate.
Comme expliqué
dans la procédure de citation correctionnelle par voie d’action à l’encontre
de Monsieur CAVE Miche et de Madame PUISSEGUR, pour qu’il ne soit pas soulevé
de contestations par Monsieur LABORIE André et suivant les fausses information
produites par la SCP FORGET de CAUNES avocats, par artifice Monsieur LABORIE
André a été mis en prison du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011 au prétexte
d’un outrage à Monsieur le Procureur de la République par un soit délit de
presse en avril 2011 soit prescrit et par une comparution immédiate alors
que celle-ci est formellement interdite en matière de presse.
Et qui prouve
bien que la détention était bien arbitraire dans le seul but que Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR soit jugé par leurs amis, avec toutes l’impunité
voulu sans que même Monsieur le Bâtonnier intervienne pour faire respecter
les règles de droits déontologiques à sa profession, engageant de ce fait
soit l’entière SCP d’avocat FORGET et de CAUNES en la détention arbitraire
effectuée pour le besoin de la cause du dossier CAVE & PUISSEGUR et par
le jugement rendu en date du 15 septembre 2011.
Que ce jugement
a été inscrit en faux en écritures intellectuelles :
·
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 N° enregistrement
12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur Serge LEMOINE Président
de chambre le 16 avril 2012
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 16 avril 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
En complicité
de Maître LASPALLE Sylvain qui a cautionné de tels agissements à l’encontre
de Monsieur LABORIE André, sous l’autorité du bâtonnier en ses fonctions à
cette date.
Dont au cours
de cette procédure le disque dur appartenant à Monsieur LABORIE André a été
volé et à ce jour toujours non restitué malgré plusieurs relances et voies
de recours refusée.
Raison de l’inscription
de faux de ce jugement du 15 septembre 2011 dont la motivation est pertinente
en droit.
Soit Maître LASPALLES Sylvain et l’ordre
des avocats de Toulouse représenté à l’époque par son bâtonnier sont complices
de n’être pas intervenu pour faire cesser de tels agissements aux préjudices
des intérêts de Monsieur LABORIE André, ce dernier qui a consommé cette détention arbitraire sur
un jugement qui lui a été remis qu’en janvier 2012.
Pièces :
·
Inscription
de faux intellectuel du jugement du 15 septembre 2011.
·
Réclamations
faites auprès de Maître LASPALLE Sylvain.
·
Toutes
les explications de cette nouvelle détention arbitraire dans le seul
but de faire obstacle à plusieurs procés dont celui de Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR soit : Projet
de citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice et de
Monsieur VALET Michel ; en attente d’audience ment et relatant toute
la procédure.
Au lien suivant du site destiné aux autorités judiciaires :
·
http://www.lamafiajudiciaire.org
En son lien :
.
Que Maître LASPALLE Avocat ou son SCP d'avocats, agissant à la demande de l'ordre des avocats représenté par son Bâtonnier sont sans aucune contestation possible, responsables du vol du disque dur de Monsieur LABORIE André et pour soustraire toutes preuves utiles à la défendre de ses intérêts devant la justice, entraves identiques comme nous venons de le constater ci dessus et que nous allons continuer à le constater ci dessous.
.
De tels agissements doivent être sanctionnés, les réparation des différents préjudices causés doivent être effectifs.
XXIX / Assignation de Monsieur TOUZEAU Conservateur des hypothèques
de Toulouse pour l’audience du 4 septembre 2012 T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse : représentant Monsieur
TOUZEAU.
Nous allons
encore une fois constater de l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal,
acte volontaire de la dite SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN , agissements
permanant que nous retrouvons dans ce dossier pour que les causes ne soient
pas entendues et pour qu’il soit rendu une ordonnance obtenue par une escroquerie
incontestable.
La SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE
ESPENAN ne pouvait ignorer de l’ordonnance du 16 juin 2009 rendue par
le président du T.G.I de toulouse en ses termes
pour ne pas les ignorer:
Sur
la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :
·
Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionnée par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge
à saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP FERRAN
dont ils fournissent les coordonnées.
Que dans ces conditions,
les exceptions de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs
ne sont pas fondées en fait :
Et
d’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours les propriétaires
de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Ci-joint décision de la préfecture
du 24 septembre 2012 :
·
Ordonnant
l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre soit de Monsieur
TEULE Laurent et autre, bien que celle-ci a fait l’objet de contestation devant
le tribunal administratif de Toulouse , à ce jour cette décision est exécutoire
et pendante en sa mise en exécution par la saisine des forces de l’ordre soit
de la gendarmerie nationale.
La mauvaise foi de la SCP
d’avocats est carractérisée, c’est toujours la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN qui
est à l’origine de la procédure irrégulière de saisie immobilière faite pendant
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, étant aussi les auteurs
du détournement incontestable de la somme de plus de 271000 euros, toujours
pareil en portant de fausses informations au juges et comme nous le voyons
encore dans cette procédure par les conclusions incontestables produites.
Ordonnance
du 19 octobre 2012 obtenue par la fraude de fausses information produite en
faisant valoir toujours l’article 648 du ncpc et
des griefs causé alors comme nous l’avons déjà nu ci-dessus, de l’inexistence
de ces derniers.
Soit l’entrave
à l’accès à un juge, à un tribunal sous l’entière responsabilité de la SCP
MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN.
Pièces :
·
Assignation
devant le juge des référés pour des causes graves.
·
Conclusions
mensongères de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN .
·
Ordonnance
du 19 octobre 2012 ordonnant l’annulation de l’assignation introductive.
Soit par escroquerie, abus de confiance
par fausses informations produites aux juges, les causes n’ont pu être entendues
et tranchées.
·
La flagrance même incontestable de
l’accès à un juge, à un tribunal.
Acte volontaire ne pouvant comme indiqué méconnaître les précédente procédures
dont l’ordonnance du 19 juin 2009 et le règlement intérieur des barreaux qui
interdit aux avocats de porter de fausses informations aux juges.
Acte
volontaire pour nuire encore une fois aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Cette SCP d’avocats
comme les autres doivent réparer les différents préjudices causés aux intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE.
XXX / Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse
en date du 1er octobre 2012 en demande de suspension d’une décision
du 24 septembre 2012 rendue par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse : Demande sur requête pour
Monsieur TEULE Laurent.
Encore une
fois cette SCP d’avocats CATUGIER-DUSSANT-
BOURRASSET est aux abois, ne devrait même plus exercer ces activités d’avocats
pour les différentes récidives de fausses informations apportées aux juges
et pour faire encore une fois obstacle à une décision rendue par le préfet
de la Haute Garonne en date du 24 septembre 2012 devant le tribunal administratif
de Toulouse en date du 1er octobre 2012 ordonnant l’expulsion immédiate
par les forces de l’ordre de tous les occupants ; soit de Monsieur TEULE
Laurent et autres, ces derniers sans droit ni titre de la propriété, de l’immeuble
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
·
Soit plainte
sur les agissements de la SCP CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET.
Pièces à valoir :
·
Commandement
de quitter les lieux.
·
Réquisition
de la force publique.
·
Ordre
d’expulsion du préfet en date du 24 septembre 2012.
·
Ordonnance
du T.A de Toulouse du 2 octobre 2012
rejetant la demande de Monsieur TEULE Laurent en sa suspension de
la décision du 24 septembre 2012.
La
responsabilité de la SCP CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET est encore une fois
entière aux préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.
XXXI / Procédure devant le JEX pour le 3 octobre 2012 T.G.I de Toulouse.
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse : Demande d’annulation un
commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 délivré à Monsieur TEULE
Laurent.
Maître Jean Charles BOURRASSET est allé corrompre le juge de l'exécution en date du 3 octobre 2012 en violation de toutes les régles de droit, sans convocation des parties, en violation des articles 14; 15; 16 du ncpc soit de l'article 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux à fin d'obtenir un jugement annulant le commandement régulièrement délivré.
Jugement rendu le jours même le 3 octobre 2012 dans son ensemble constitutif de faux intellectuels en son intégralité.
Dont une inscription a été faite immédiatement contre la dite décicion, dénoncée aux parties et non contestée.
Ce qui représente la flagrance encore une fois de l'escroquerie par Maître BOURRASSET Jean Charles Avocat.
Encore
une fois cette SCP d’avocats CATUGIER-DUSSANT-
BOURRASSET est aux abois, ne devrait même plus exercer ses
activités d’avocats pour les différentes récidives de fausses informations
apportées aux juges et pour faire encore une fois obstacle à une décision
rendue par le préfet de la Haute Garonne en date du 24 septembre 2012.
La Flagrance encore une fois, soit d’une nouvelle escroquerie au
jugement.
Cette SCP d’avocats,
à l’initiative de son auteur Jean Charles BOURRASSET toujours le même instigateur
dans la procédure et pour les intérêts de Monsieur TEULE Laurent a saisi le
juge de l’exécution en date du 3 octobre 2012 sans convoquer Monsieur LABORIE
André soit sans un débat contradictoire et pour avoir obtenu par faux et usage
de faux un jugement en date du 3 octobre 2012 annulant le commandement régulier
délivré par huissiers de justice le 29 juin 2012 à Monsieur TEULE Laurent
dont le délai qui lui était imparti pour le contester devant le juge de l’exécution
était de deux mois soit jusqu’au 2 septembre 2012.
Soit la procédure
étant forclose devant le juge de l’exécution, sans débat contradictoire et
sans une convocation régulière, par faux et usage de faux il s’est fait encore
remettre un jugement annulant le commandement du 29 juin 2012.
Jean Charles
BOURRASSET avocat ne pouvait ignorer les actes d’inscriptions de faux délivré
à Monsieur TEULE Laurent et portés à la connaissance en son contenu du commandement
du 29 juin 2012 non contesté dans les délais.
Soit les inscriptions les plus importantes
justifiant que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait détenir un quelconque acte
de propriété.
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre une ordonnance
rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à
Madame CARRASSOU Aude Juge T.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 23 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre deux actes
notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027
au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Maître CHARRAS Jean Luc.le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un acte
notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Maître
CHARRAS Jean Luc notaire le 11 août 2010.
·
Soit à : Monsieur
TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB le 24 août 2010.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 24 août 2010.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Sur une telle
situation et en complicité du juge de l’exécution qui ne pouvait rendre une
telle décision, la décision a fait
l’objet d’une inscription de faux intellectuels enregistrée par procès-verbal
au T.G.I de Toulouse.
Soit : Procès-verbal d'inscription
de faux intellectuels contre un jugement du 3 octobre 2013 rendu par le juge
de l’exécution, Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous
le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 31 octobre 2012.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Madame ALIAS PANTALE vice-présidente
T.G.I le 8 novembre 2012
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur
République le 8 novembre 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Pièces à valoir :
·
Commandement
du 29 juin 2012.
Inscription
de faux enregistré contre le jugement du 3 octobre 2012 rendu par le juge
de l’exécution
Soit il est encore une fois incontestable
des agissements de la dite SCP CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET, et de leur responsabilité
à réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements
de fraude par de fausses informations réitérées et portées au juges dans le
seul but d’obtenir des décisions de justice par escroquerie et aux préjudices
de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Agissement contraire au respect des règles déontologiques conféré par le règlement
intérieur des barreaux qui interdit d’apporter de fausses informations aux
juges.
La responsabilité
de la SCP CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET est entière, elle se doit de réparer
tous les préjudices causés aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE et ses ayants droits
XXXII / Procédure de référé pour le 14 mars 2013 devant le
tribunal administratif de Toulouse.
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse.
Encore une
nouvelle fois SCP Maître BOURRASSET Jean Charles avocat de la dite SCP est
intervenue postérieurement à l’audience du 14 mars 2013 en produisant de fausses
informations au juge pour qu’il soit encore une fois rendu une décision en
la faveur de Monsieur TEULE Laurent, décision constitutive de faux intellectuels.
Pour mémoire :
Cette procédure de référé est suite à la voie de recours saisie dans les deux
mois de la décision rendue par la préfecture de la haute Garonne en date du
1er octobre 2012.
Voie de recours
pour soulever de l’illégalité externe et interne de ladite décision obtenue
de la préfecture, par pression et par de fausses informations produites de
la SCP BOURRASSET en prétextant que Monsieur TEULE détiendrait un titre de
propriété de l’immeuble qu’il occupe au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Monsieur
et Madame LABORIE ont tous les élément de preuve matérielles qu’ils sont toujours
les propriétaires de cet immeuble pour les raisons que nous avons déjà ci-dessus
vues et sans pouvant y avoir une quelconque contestation, décicion de la préfecture du 24 septembre ordonnant l’expulsion
de tous les occupant de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Pour plus de
précaution et pour laisser encore une fois la possibilité de produire le ou
les titres de propriété par Monsieur TEULE Laurent et par la Préfecture, une
sommation par huissier de justice a été faite avant l’audience soit de produire
le ou les titre qui aurait permit à la préfecture
de rendre la décision du 1er octobre 2012 allant au contraire de
la décision du 24 septembre 2012.
Aucune des
parties n’a pu fournir un quelconque de titre de propriété, bien sûr celle-ci
est toujours à Monsieur et Madame LABORIE.
Et comme de
coutume il est difficile par les magistrats de revenir sur leur décision,
ils ont continué par faux et usage de faux à écouter cette dite SCP d’avocats
en faisant valoir des éléments qui n’avaient plus aucune valeur juridique
par les différentes inscription de faux intellectuels enregistrés au T.G.I,
dénoncé par huissier de justice et jamais contestés.
Sur quoi au vu d’un tel obstacle :
Soit : Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre : Actes de
la Préfecture du 1er octobre 2012 et ordonnance du TA de Toulouse
rendue le 15 mars 2013, enregistré sous le N° 13/00025
au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur COMET Préfet de
la HG le 21 mai 2013.
·
Soit à : Monsieur MOUSSARON Président
du T.A de Toulouse le 15 mai 2013.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur
République le 21 mai 2013.
Aucune contestation des parties dans le
mois de la dénonce.
Soit à ce jour la
décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la haute Garonne
est exécutoire, aucune autre décision vient faire entrave à celle-ci.
Que
Monsieur TEULE Laurent n’a pas fait appel de l’ordonnance rendue en date du
2 octobre 2012 par le tribunal administratif de Toulouse déclarant l’irrecevabilité
de Monsieur TEULE Laurent en sa demande de suspension de la décision du 24
septembre 2012.
Soit de tous ses agissements de fraude,
de tentative de fraude par de fausses informations produites à différents
juges est interdit par le règlements des barreaux, engageant que la responsabilité
de leurs auteurs.
Soit
la Dite SCP : CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET
se doit de réparer les différents préjudices causés aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
IV / LES NOMS DES AVOCATS OU SCP D’AVOCATS
Qui ont participé au détournement de fortes sommes d’argents par abus de confiance,
escroquerie auprès du service des saisies sur salaires au T.I de Toulouse,
en violation des articles R 3252-12 du code du travail et de titres exécutoires.
Soit de la période de 1995 à 2013,
recel des actes obtenus par la fraude.

.
Toutes ces preuves à ce jour sont incontestables engageant la responsabilité de ses auteurs que l'on retrouve encore.
.
Agissements qui étayent encore plus les faits ci dessus des avocats, engeant leurs responsabilités personnelles ou celle de la SCP d'avocats.
.
SOIT
TOUS LES ACTES DE SAISIES ONT TOUS ETE INSCRITS EN FAUX PRINCIPAL
.
Rappel des articles en matière de saisies
sur salaire :
Article R3252-12
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée,
à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre
du conseil.
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-9 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R145-10
Créé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 JORF 5 août 1992
La demande est formée par requête remise
ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
Cette requête contient [*mentions obligatoires*]
:
1° Les noms et adresse du débiteur
;
2° Les noms et adresse de son employeur
;
3° Le décompte distinct des sommes
réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du
taux des intérêts ;
4° Les indications relatives aux modalités
de versement des sommes saisies ;
Une copie du titre exécutoire est jointe
à la requête.
POUR EVITER TOUTE CONTESTATION :
Courrier
d’un juge du T.I service saisie sur salaire qui confirme en date du 18 octobre 2007 que depuis 1995 Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été
convoqués « la prétendue première convocation qui n’a jamais été portée
à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et comme le confirme les pièces
du dossier ».
Sur la pluralité de saisies
RAPPEL
L’article 3252-30 du code du travail ancien article R 145-26
du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies effectuées,
il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont un des créanciers
est déjà intervenu dans la procédure de saisie rémunération avec une première
audience de conciliation sur le même titre.
·
Que la pluralité de saisie concerne
plusieurs créanciers sur un même titre exécutoire.
Que l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL sous l’influence des avocats pour
détourner des sommes d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement
de ce fait à l’application d’une « règle d’ordre public »
et fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de
nullité pour le non-respect de son article R 3252-12 du code du travail.
Pour que l’article R3252-30 soit applicable,
la pluralité de saisie concerne les parties agissant sur un même titre exécutoire
et non sur des éventuels titres exécutoires de tierces personnes.
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LES AVOCATS COMPLICES EN TANT QUE DEMANDEURS
SONT LES SUIVANTS
Absence de
prescription dans le cadre du recel sur de fausses informations produites
dont sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE et dans la cadre de
saisie sur salaire.
Justifié par
la caisse de retraite : CNRACL de Bordeaux et comme en atteste le courrier
du 20 juin 2013, information cachée par le tribunal d’instance de Toulouse
depuis 2007 toutes les pièces produites après le courrier du 18 octobre 2007
rédigé par le juge des saisies dans les termes ci-dessus.
·
Dont inscription de faux sur tous les actes
effectués à la demande des avocats ci-dessous déposés
au greffe du T.G.I le 30 juillet 2013 sous les références du procès-verbal
N° 13/00036
Il ne peut exister de prescription de responsabilité
sur les agissements des différents avocats dans la mesure qu’un obstacle de
droit paralyse l’action publique soit l’action civile.
Soit cet obstacle à l’accès à un juge à un tribunal dont
se trouve coupable de flagrance l’ordre des avocats de Toulouse, ayant la
responsabilité sur ces avocats.
Soit l’obstacle à l’obtention de l’aide juridictionnelle
par pression de l’ordre des avocats afin que les causes ne soient pas entendues,
même principe par les différentes preuves apportées et incontestables soit
les conclusions des avocats produisant que de fausses informations confirmées
par les décisions rendues.
Ainsi que le courrier
du 18 octobre 2007 rédigé par le juge du service des saisies sur salaires,
justifiant de l’escroquerie, de l’abus de l’abus de confiance de tous les
avocats qui ont participés aux requêtes sans faire respecter les règles en
la matière, une audience de conciliation permettant de ce fait de vérifier
les actes produits.
Sur la suspension du délai.
L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en
sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de
fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler,
au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour sup. de just. du Luxembourg
19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) :
La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem
agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action
est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Soit dans les procédures suivantes sans respecter
les débats contradictoires et usants de fausses informations.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
I / Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).
II / Requête en intervention reçue le 13/04/1995, UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats).
III / Requête en intervention reçue le 12/12/1995, COFINOGA
(mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice). SCP BOURRASSET Avocat.
IV / Requête en intervention reçue le 12/12/1995, COFINOGA
(mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice). SCP BOURRASSET Avocat.
V / Requête en intervention du 15/04/1996, S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN
- LOPEZ (huissiers de justice). Maître MUSQUI Avocat.
VI / Requête en intervention reçue le 11/04/1996, FRANFINANCE
(mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice). Maître CHARRIER Avocat.
VII / Requête en intervention au 15/04/1996, CETELEM
(mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice). Maître MUSQUI
Avocat.
VIII / Requête en intervention au 26/06/1996, SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers
de justice). SCP BOURRASSET Avocat.
IX / Requête en intervention au 16/08/1996, Trésorerie générale
de la Haute-Garonne recouvrement.
X / Requête en intervention au 07/11/1996, CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)
Maître
DECKER Avocat.
XI / Requête en intervention au 28/01/1997, CRESERFI
(mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice. SCP BOURRASSET
Avocat.
XII / Requête en intervention au 31/01/1997, CREDIT MUTUEL
(mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice). Maître MENARD Avocat St Gaudens.
XIII / Requête en intervention au 30/04/1997, SOVAC (mandataire:
SCP ISSANDOU
(avocats).
XIV / Requête en intervention au 16/06/1999, MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)
XV / Requête en intervention au 13/04/1999, CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE
- PICHON (huissiers de justice ) Maître
MENARD Avocat St Gaudens.
XVI / Requête en intervention au 18/08/1997, MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire:
SCP MERCIE
(avocats)
XVII / Requête en intervention au 01/09/1999, BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats).
XVIII / Requête en intervention au 13/01/2000, CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats)
XIX / Requête en intervention au 17/11/1999, BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de
justice).
Maître MUSQUI Avocat.
XX / Requête en intervention au 02/11/2004, FRANFINANCE
(mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice). Maître CHARRIER Avocat.
XXI
/ Pour BABILE
/ 090556 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 502,09 euros.
·
Soit acte
de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 10 novembre
2009 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant
de 502,09 euros. « Inscrit en faux »
·
Acte prétendu : ordonnance
de référé du 26 février 2009 rendu par le T.G.I de Toulouse. Obtenu par la fraude de la SCP BOURRASSET Avocat.
XXII / Pour BABILE / 090547 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 575,27 euros.
·
Soit acte
de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010
sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de
575,27 euros. « Acte inscrit en faux »
·
Acte prétendu : ordonnance
de référé du 26 mars 2009 rendu par le T.G.I de Toulouse. Obtenu par la fraude de la SCP BOURRASSET Avocat.
XXIII / Pour TEULE / 090545 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 671,85 euros.
·
Soit acte
de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010
sur la soit disant demande de Monsieur Laurent TEULE et pour un montant de
671,85 euros. « Inscrit en faux »
·
Acte prétendu : ordonnance rendu par le T.I de Toulouse. Obtenu par la fraude de la SCP
BOURRASSET Avocat.
XXIV / Pour BABILE / 090474 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 2995,75 euros.
·
Soit acte
de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010
sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de
2995,75 euros. « Inscrit en faux »
·
Acte prétendu : l’acte du 21
mai 2007 : ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux en écritures
publiques. Décision obtenu par la fraude de la
SCP FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENAN. Avocats.
XXV / Pour BABILE / 00208660 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 615,01 euros.
·
Soit acte
de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur
la soit disant demande de Madame BABILE Suzette pour paiement de la somme
de 615,01 euros. « Inscrit en faux »
·
Acte prétendu : l’acte du 8
juin 2009 rendu par la cour d’appel de toulouse : ce dernier déjà inscrit
en faux intellectuels, faux en écritures publiques. Obtenu par la fraude de la SCP BOURRASSET Avocat.
XXVI / Pour CANTALOUBE-FERRIEU-AVOUE /
090080 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour
la somme de 1188,93 euros.
·
Soit acte
de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur
la soit disant demande de la SCP Cantaloube-Ferrieu
Avoués. pour un paiement de la somme de 1188,93 euros. « Inscrit en
faux »
·
Acte prétendu : Dépens
de l’acte
du 21 mai 2007 : ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques. Décision obtenu par la fraude de
la SCP FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENAN. Avocats.
QU’EN
CONSEQUENCE.
Qu’on peut
s’apercevoir toujours la même méthode employée par les avocats.
·
Soit ils
agissent directement auprès des services concernés en l’espèce auprès du service
des saisies sur salaires, en portant de fausses informations sans respecter
les règles en la matière pour que ne soit pas découvert les fausses informations
produites.
·
Soit ils
agissent indirectement par huissier de justice dans les mêmes conditions précédentes.
Ils portent préjudices aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE, au crédit de notre justice et causant un préjudice direct
aux magistrats qui rédigent de faux actes au vu des fausses informations produites
par les avocats.
La flagrance
ne peut être contestée par les avocats qui sont impliqués dans ces actes de
saisies et comme le confirme bien le courrier du 18 octobre 2007, qu’il n’y
a jamais eu d’audience de conciliation soit en violation des règles de droit
en la matière.
·
Les avocats
concernés ayant causé des préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
se doivent de les réparer financièrement en faisant marcher leurs assurances
obligatoires.
Soit les
agissements pour chacun deux juridiquement détaillés ci-dessous.
LES DIFFERENTES REQUÊTES INTRODUITES
SANS AUCUN CONTRÔLE.
Cote 1 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier CREDIT
LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance Toulouse du
24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec exécution provisoire).
Convocation en conciliation à l'audience du 16 mars 1995
Citation pour l'audience de conciliation du 15 juin 1995 (remise
à l'étude)
Procès-verbal de non conciliation du 15 juin 1995
Acte de saisie autorisée pour Soit : 91703,49 francs ou
13 979,19 € du 16 juin 1995.
Observations et contestations.
On peut observer que
le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE
dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de faux.
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est
observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont
substentielles au sens de l’article 114 qui dispose « aucun acte de
procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est
expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle
ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour
l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité,
même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut
le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 13 mars 1994 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin
de saisie sur salaire d’un montant de 90.283, 90 francs alors que le titre
prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Une convovation a
été effectuée à Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience
du 16 mars 1995 et pour un montant de 91.184, 10 francs, cette
convocation n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette,
la lettre recommandée mentionne retour à l’envoyeur.
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.
Suite à la lettre
recommandée , avec mention retour à l’envoyeur, une convocation a été faite
par huissier de justice à Madame LABORIE Suzette en date du 30 mars 1995 non
porté à sa connaissance et déposée seulement en mairie pour une audience du
15 juin 1995, violation de l’article
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Que le greffe ne pouvait
en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre
de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que
Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation
pour l’audience du 15 juin 1995.
Que le greffe ne pouvait
en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre
de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que
Monsieur LABORIE André partie à la créance demandée n’a pas eu connaissance
de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.
Qu’en conséquence
par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation
autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure
est nulle « d’ordre public »
L’huissier de justice
connaissait le lieu de travail de Monsieur et Madame LABORIE et se devait
de faire et dilligenter toutes recherches utiles pour signifier à personne
et ne pas se contenter de déposer en mairie « en son étude »
sans établir les dilligences de recherche, les croix sur l’acte préimprimée
sont insufisantes, l’acte est entaché de nullité au vu des textes ci-dessus.
Que la décision prise
le 16 juin 1995 n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur
LABORIE André les privant de toutes voies de recours.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal
d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
: et du code du travail. « d’ordre public »
·
Du titre de créance
prétendu du 20 octobre 1994
·
Des frais taxés de
l’état comptable du 13 décembre 1994
·
De la convocation
en concialiation aux deux parties du 30 mars 1995
·
De l’acte de saisie
rémunération du 16 juin 1995.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «
d’ordre public ».
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 91.184, 10 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 2 : UCB :
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier UCB (mandataire:
SCP MERCIE (avocats))
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 18/09/1995 pour un montant de
35 028.20 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 21/09/1995
+ AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 26-06-1995.
Observations et contestations.
On peut observer que
le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
La lettre recommandée
envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné
à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
La lettre recommandée
envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné
à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre
en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 11 avril 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin
de saisie sur salaire d’un montant de 229.769,91 francs alors que le titre
prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance
liquide certaine et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 septembre
1995, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des paties concernées dans la demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre
1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance
prétendu du 4 janvier 1995.
·
Des frais taxés de
l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation
·
De l’acte de saisie
rémunération du 18 septembre 1995, du 21 septembre 1995 avec mention retour
à l’envoyeur
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 229.769,91 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 3 : COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA
(mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire). «
faux »
Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de
20 053.49 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996
+ AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.
Observations et contestations.
On peut observer que
le jugement du 25 novembre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 26 décembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification
de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fin de saisie sur
salaire d’un montant de 131.542,29 francs alors que le titre prétendu n’a
toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que lesfrais et dépens ne sont pas
taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier
1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance
prétendu du 25 novembre 1994
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation
·
De l’acte de saisie
rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 avec mention retour à l’envoyeur
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 131.542,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 4 : COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA
(mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de
16 483.33 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996.
Observations et contestations.
On peut observer que
le jugement du 13 mars 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de
signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fins de saisie sur
salaire d’un montant de 108.123,53 francs alors que le titre prétendu n’a
toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier
1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance
prétendu du 13 mars 1995.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation
·
De l’acte de saisie
rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 non notifié privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 108.123,53 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 5 : S2P
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention du 15/04/1996, créancier S2P (mandataire:
SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 24/05/1996 pour un montant de
21 806.15 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le 25/05/1996
+ AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.
Observations et contestations.
On peut observer que
le jugement du 10 février 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 2 mars 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de
signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société S2P ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 15 avril 1995 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ;
LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 143.038,96 francs alors
que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de la S2P ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause .
Qu’en date du 24 mai
1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par la S2P.
Qu’en date du 29 mai
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance
prétendu du 10 février 1995.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation
·
De l’acte de saisie
rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai 1996 non notifié « retour à l’envoyeur »
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de S2P « d’ordre public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 143.038,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 6 : FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 11/04/1996, créancier FRANFINANCE
(mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 12/09/1996 pour un montant de
18 846.97 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 17/09/1996
+ AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996
Observations et contestations.
On peut observer que
le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification
de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 5 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ;
FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 123.628,01 francs
alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine
et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 12 septembre
1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE.
Qu’en date du 17 septembre
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance
prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 5 avril 1996
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 12 septembre 1996, du 17 septembre 1996 non notifié «
retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 123.628,01 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote : 7 CETELEM
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 15/04/1996, créancier CETELEM (mandataire:
SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de
27 238.71€.
Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996
+ AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 26 janvier 1995, qui n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur
et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 13 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification
de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société CETELEM ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Il est à faire observer que ce jugement du 26 janvier 1995 et communiqué
par le greffe dans la procédure, ne fait pas partie de celle-ci.
Le 15 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ
aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 178.674,29 francs alors que
le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus dans la requête n’est formulé le titre servant de base aux poursuites
pour justifier la somme de 178.674,29 francs
La société d’huissiers agissant pour
le compte de CETELEM ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre
1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la CETELEM et par l’absence d’avoir produit
le titre exécutoire justifiant la somme de 178.674,29 francs.
Qu’en date du 10 septembre
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
De l’absence de titre
de la somme de 178.674,29 francs
·
Du titre fourni non valide et extérieur à la procédure
« requête du 15 avril 1996, jugement du 26 janvier 1995
non indiqué.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «
retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de CETELEM « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 178.674,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 8 : SOFICARTE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 26/06/1996, créancier SOFICARTE (mandataire:
SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel de
toulouse du 29/04/1996.
Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de
16 526.03 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996
+ AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été signifié et porté
à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier
seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et
Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de
signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société SOFICARTE ne peut le mettre en exécution.
Bien que la signification
soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du
greffe du tribunal d’instance et non pas par la société SOFICARTE devant notifier
par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution
et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Que l’appel n’a pas
été poursuivi par Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant que la signification
à personne n’a pas été régulièrement faite sur le fondement de l’article 503
et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel à
de ce rechef confirmé le jugement de première instance.
Mais pour qu’il soit
mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur
le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc.
Or çà na pas été le
cas par sa signification irrégulière en date du 23 mai 1996, l’imprimé joint
de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné
par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté
à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.
Que de ce simple fait
par cette signification irrégulière, porte
grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son
exécution en cas de pourvoi en cassation pour violation en première instance
de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars 1996, non signifié
régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659
du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense
de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail
soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse
par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 108.403, 65 francs alors que le titre prétendu n’a toujours
pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais
et dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus dans la requête, n’est formulé le titre servant de base aux poursuites
pour justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt de la cour d’appel
du 18 mars 1996 n’est pas mentionné, que la requête en intervention sans préciser
sur quel fondement juridique elle est demandée est nulle d’effet.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de SOFICARTE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre
1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la SOFICARTE et par l’absence d’avoir
formuler dans la requête en intervention le titre servant de fondement juridique
aux poursuites de saisie sur salaire. justifiant la somme de 108.403,65 francs.
Qu’en date du 10 septembre
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1996.
·
De l’absence de titre
figurant dans la requête en intervention du 13 juin 1996, de la somme de 108.403,65
francs
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 13 juin 1996
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «
retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de SOFICARTE « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 108.403,65 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 16/08/996, créancier trésorerie générale
de la Haute-Garonne recouvrement.
Déclaration d'intervention du 18/10/1996 pour un montant de
968.59 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le 21/10/1996
+ AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit par la trésorerie générale
de la haute garonne une créance de la somme de 6353, 51 francs et concernant
un prêt consenti par le Crédit Foncier de France.
Créance demandée alors
que celle-ci a été remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été mis
au courant de cette malversation ou erreur de la part du crédit foncier de
France par l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute Garonne.
Que cette créance
ne peut exister, elle a été remboursée par le rachat du prét, par l’organisme financier le crédit Mutuel de
la croix de Pierre de Toulouse qui a octroyé un prêt hypothècaire de la somme
de 236.000 francs en date du 9 février 1988, remboursant de ce fait le crédit
consenti par le conptoir des entrepreneurs et le crédit foncier de France.
( ci-joint état hypothècaire).
·
Qu’en conséquence, il ne peut exister une quelconque créance envers le crédit
foncier de France.
Qu’une demande de
saisie rémunération a été effectuée devant le tribunal d’instance de toulouse
le 16 août 1996, demande d’intervention qui implique en conséquence une convocation
en audience de conciliation sur le fondement du code du travail.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au crédit foncier
de France. « remboursé »
Qu’en date du 18 octobre
1996, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la trésorerie générale.
Qu’en date du 21 octobre
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Que le listing présenté
par la trésorerie générale dont figure Monsieur et Madame LABORIE concernant
le crédit foncier de france n’est pas un titre exécutoire, la trésorerie se
devait de saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire si la créance
existait.
Qu’en conséquence
par l’absence des élémentys ci dessous, le non respect du code du travail,
article R.145-3. « d’ordre public »
·
Absence de titre de
la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 6353,51 francs
·
Absence des frais taxés de l’état comptable du 16 août 1996
·
Absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation.
·
Acte de saisie rémunération
du 18 octobre 1996, du 21 octobre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur »
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la trésorerie générale de
la Haute Garonne « d’ordre public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 6353,51 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 10 :CREDIT UNIVERSEL
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 07/11/1996, créancier CREDIT UNIVERSEL
(mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement
du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance premier ressort)
+ arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996
Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour un montant de
79209,49 francs
Notification de l'intervention à la débitrice le 25/03/1997
+ AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé par l’huissier
seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires
sur leur lieu de travail.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer
en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 2 novembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification
de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Bien que la signification
soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du
greffe du tribunal d’instance « la notification par le freffe
ne vaut pas signification » et non pas par la société CREDIT
UNIVERSEL devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article
503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel a
rendu un arrêt le 7 mai 1996 confirmant le jugement entrepris et déboute la
demande de capitalisation des intérêts soit Monsieur et madame LABORIE condamné
à la seule somme de 49.714,44 francs.
Mais pour qu’il soit
mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur
le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc.
Or çà na pas été le
cas par sa signification irrégulière en date du 7 juin 1996, l’imprimé joint
de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné
par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté
à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance
Que de ce simple fait
par cette signification irrégulière, porte
grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son
exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503
du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.
L’acte de l’huissier
de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences
acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai 1996, non signifié
régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659
du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense
de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 7 novembre 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du
travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET- FRANC ARNAL aux fins de saisie
sur salaire d’un montant de 79209,49 francs alors que le titre prétendu «
l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine
et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 mars
1997, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la
somme de 75861,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en
l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par
la CREDIT UNIVERSEL.
Qu’en date du 25 mars
1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mai 1996.
·
De l’absence de la
somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 79209,49 francs
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 7 novembre 1996
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars 1997 non notifié « retour à
l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL «
d’ordre public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 75861,67 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 11 : CRESERFI
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 28/01/1997, créancier CRESERFI (mandataire:
SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement
du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance premier ressort
exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du 23-01-1996.
Déclaration d'intervention du 04/04/1997 pour un montant de
12 410.76 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 09/04/1997
+ AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 14 février 1995, il a été déposé par l’huissier
seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires
sur leur lieu de travail.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer
en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 28 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification
de signature, d’aucun tampon de l’huissier, le préimprimé joint ne relate
pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification
à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre
public.
Pas plus des deux actes de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ;
BACH ne mentionnent les diligences accomplies, ne précisant quel acte il a
été signifié en date du 14 février 1996 au nom de Madame LABORIE Suzette et
au nom de Monsieur LABORIE André.
Bien que les significations
soient irrégulières, un appel a été effectué par la notification ordinaire
du greffe du tribunal d’instance « la notification par le freffe
ne vaut pas signification » et non pas par la société CRESERFI
devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour
le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel a
rendu un arrêt le 23 janvier 1996 confirmant le jugement entrepris
Mais pour qu’il soit
mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur
le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc.
Or çà na pas été le
cas par sa signification irrégulière en date du 14 févier 1996, l’imprimé
joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné
par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté
à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance.
Que de ce simple fait
par cette signification irrégulière, porte
grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son
exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503
du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.
L’acte de l’huissier
de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences
acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier 1996, non
signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654
à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la
défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 28 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du
travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins
de saisie sur salaire d’un montant de 81409,27 francs alors que le titre prétendu
« l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont
pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de CRESERFI ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 avril
1997, le juge ne pouvait ordonner une
saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires
de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 81409.27 francs en absence d’une
audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées
dans la demande faite par la CRESERFI.
Qu’en date du 4 avril
1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier
1996.
·
De l’absence de la
somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 81409,27 francs
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 28 janvier 1997
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 4 avril 1997 à la trésorerie et du 4 avril 1997 à Monsieur
et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CRESERFI « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 81.409,27 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 12 : CREDIT MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 31/01/1997, créancier CREDIT MUTUEL
(mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier
ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 03/07/1997 pour un montant de
2 700.90 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997
+ AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de sasie vente extérieur
à la procédure de saisie sur salaire.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer
en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives
à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification
de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement
L’acte de la
SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni
par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification
des actes » : ne mentionne aucune identification de signature
de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.
La signification étant
irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles
654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier
de justice.
Qu’il est évident
sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur
et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il était facile
et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27
juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé
par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement
des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance par un quelconque récepissé
signé des parties.
L’acte de l’huissier
de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences
acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement
sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut
être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et
Madame LABORIE.
Le 31 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code
du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON aux fins de saisie sur salaire d’un montant
de 17716,71 francs alors que le titre prétendu « jugement du 4 mai 1995 »
n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE
et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine
et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 3 juillet
1997, le juge ne pouvait ordonner une
saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires
de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 17716,71 francs en absence d’une
audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées
dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL.
Qu’en date du 4 juillet
1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.
·
De l’absence de la
somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 17716,71 francs
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 31 janvier 1997
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 3 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur
et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «
d’ordre public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 17.716,71 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 13 : SOVAC
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC (mandataire:
SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du 26/08/1993.
Déclaration d'intervention du 04/07/1997 pour un montant de
60 214.27 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997
+ AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un acte hypothècaire du 26 août 1993 effectué entre Monsieur et
Madame LABORIE et la société financière SOVAC devant notaire Maître PAILLES
à Toulouse et pour l’acquisition d’un terrain à saint Orens de Gameville 31650
pour la somme de 296.500 francs TTC.
Que ce terrain dont
était édifié une construction d’une valeur de 850.000 francs a été détourné
par la SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de Toulouse en violation
de toutes une procédure de saisie régulière, même principe par le greffe du
T.G.I que le tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire, sans respecter
une procédure contradictoire.
Que par cette vente
aux enchères publiques sous la seule responsabilité de la banque SOVAC,
ayant refusé la vente par monsieur et Madame LABORIE pour la somme de 850.000
francs sont responsable des conséquences financières.
Qu’en conséquence
il ne peut exister une quelconque créance à l’encontre de la SOVAC.
·
Un acte notarié
mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance
liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire
( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309.
Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut
représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille,
1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)
Le 30 avril 1997 « une escroquerie, abus de confiance est engagé auprés
du greffe du tribunal d’instance par la SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN
pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et pour la somme de 394.979,73
francs et par une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail
soit de conciliation présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse.
La SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN a caché au greffe du TI de Toulouse
la situation juridique réelle, la vente aux enchères de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE. que les frais et dépens ne sont pas taxés.
Au surplus de :
L’absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
L’absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 juillet
1997, le juge ne pouvait ordonner une
saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires
de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 394.979,67 francs en absence d’une
audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées
dans la demande faite pour le compte de la SOVAC.
Qu’en date du 4 juillet
1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en conséquence :
·
Par l’absence d’un
titre exécutoire valide avec une créance liquide, certaine et exigible,
·
Par l’absence de convocation aux deux parties sur
le fondement du code du travail article R.145-13. « d’ordre public »
par le greffe en audience de concialiation.
·
Par l’acte de saisie rémunération du 4 juillet 1997
à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié
« retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la SOVAC « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 394.979, 73 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 16/06/1999, créancier MUTUALITE FONCTION
PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire premier ressort
exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de toulouse du
26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 13/07/1999 pour un montant de
33 376.94 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 16/07/1999
+ AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur
LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal,
les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame
LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.
Il est produit un
acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE
sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.
L’acte irrégulier
n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte de l’huissier
de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la
destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts
des destinataires.
Qu’il est produit
un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à
être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de
Toulouse.
Qu’il est produit
un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997,
non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser
en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.
L’acte de l’huissier
du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles
de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des
intérêts des destinataires.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer
en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
Le préimprimé joint
ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire
une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité
de l’acte d’ordre public.
Qu’il y a évidament
violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles
654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification d’ordre public »
La MUTUALITE de la
Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier
sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les
articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être
mis en exécution.
Les actes de l’huissier
sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination
réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires,
à la contestation par la saisine des voies de recours.
Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par
la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de
la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant
de 218.938,42 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification
régulière.
La société SCP d’avocat MERCIE ;
FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique
ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion
au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles
654 à 659 du ncpc
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 13 juillet
1999, le juge ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse
sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 218.938,42
francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction
Publique.
Qu’en date du 16 juillet
1999, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière des jugements : articles
503, 654 à 659 du ncpc et du
respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre public »
·
De l’absence de la
somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 218.938,42 francs en sa requête
du 16 juin 1999.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable en sa requête du 16 juin 1999.
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par
le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 13 juillet 1999 à la trésorerie et du 16 juillet 1999 à Monsieur
et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION
PUBLIQUE « d’ordre public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 218.938,42 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 15 : CREDIT MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 13/04/1999, créancier CREDIT MUTUEL
(mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier
ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999
Déclaration d'intervention du 10/05/1999 pour un montant de
2 282.91 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 14/05/1999
AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.
Observations et contestations.
On peut observer que les demandes sont fondée sur les mêmes
que la cote 12
( l’escroquerie est flagrante )
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de saisie vente extérieur
à la procédure de saisie sur salaire.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer
en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives
à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification
de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement.
L’acte de la
SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni
par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification
des actes » : ne mentionne aucune identification de signature
de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.
La signification étant
irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles
654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier
de justice.
Qu’il est évident
sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur
et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il était facile
et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27
juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé
par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement
des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance par un quelconque récepissé
signé des parties.
L’acte de l’huissier
de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences
acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement
sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut
être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et
Madame LABORIE.
Double usage escroquerie : de la somme de 22.271,25 francs
Il est à nouveau présenté le 7 avril 1999 une requête à fin d’intervention
ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON aux fins de saisie sur salaire d’un montant
de 22271,25 francs soit 3395,23 euros alors que le titre prétendu «
jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine
et exigible et faisant double emploi fondée sur le même jugement du 4 mai
1995.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 10 mai
1999, le juge ne pouvait ordonner une
saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires
de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 14.974,92 francs en absence d’une
audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées
dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL et sur le même jugement du 4
mai 1995 en sa cote N° 12.
Qu’il n’est produit
par le greffe du tribunal d’instance la notification de l’acte irrégulier
du 10 mai 1999 à Monsieur et Madame LABORIE, seul figure un accusé de réception
signé de Monsieur et non de Madame en date du 14 mai 1999 et ne pouvant localiser
à quel acte il appartient.
Le greffier en chef
ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».
article R.145-13
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-13.
« d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.
·
De l’absence de la
somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 22.271,25 francs
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 13 avri 1999.
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail R.145-13 par le greffe
en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 10 mai 1999 à la trésorerie et de l’absence de notification
à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «
d’ordre public » et pour escroquerie certaine.
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 14.974.92 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 18/08/1997, créancier MUTUALITE FONCTION
PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire) +jugement du tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996
(premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 24/11/1997 pour un montant de
30 115.31 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 28/11/1997
+ AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997
Observations et contestations.
Nouvelle escroquerie, demandes formulées sur le même jugement :
du 20 juin 1996 en sa
cote 14
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur
LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal,
les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame
LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.
Il est produit un
acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE
sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.
L’acte irrégulier
n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte de l’huissier
de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la
destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts
des destinataires.
Qu’il est produit
un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à
être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de
Toulouse.
Qu’il est produit
un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997,
non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser
en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.
L’acte de l’huissier
du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles
de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des
intérêts des destinataires.
L’huissier de justice
n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer
en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
Le préimprimé joint
ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire
une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité
de l’acte d’ordre public.
Qu’il y a évidament
violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles
654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification d’ordre public »
La MUTUALITE de la
Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier
sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les
articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être
mis en exécution.
Les actes de l’huissier
sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination
réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires,
à la contestation par la saisine des voies de recours.
Escroquerie Flagrante
de SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN
Le 18 août 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par
la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de
la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant
de 197.543,22 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification
régulière et qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes
base jugement du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.
La société SCP d’avocat MERCIE ;
FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique
ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion
au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles
654 à 659 du ncpc et faisant double usage en ses demandes.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 novembre
1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame
LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait
déjà en sa cote 14 l’objet d’une saisie
Qu’en date du 28 novembre
1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière des jugements : articles
503, 654 à 659 du ncpc et du
respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre public »
·
De l’absence de la
somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 197.543,52 francs en sa requête
du 18 août 1997.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable en sa requête du 18 août 1997.
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par
le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 24 novembre 1997 à la trésorerie et du 28 novembre 1997 à
Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur »
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION
PUBLIQUE « d’ordre public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire
et pour avoir accepté une seconde fois une saisie sur le même titre ( l’escroquerie
est flagrante).
·
Détournement de la
somme de : 197.543,52 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 17 : BNP PARIBAS
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 01/09/1999, créancier BNP PARIBAS
(anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement
du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier
ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse 30/03/1999
Déclaration d'intervention du 18/11/1999 pour un montant de
49 649.50 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 24/11/1999
AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du 24/11/1999.
Observations et contestations. ( Bis ) pour la somme de 325.679,39
francs.
Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ;
ESPENAN.
Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande
de saisie sur salaire et sur un même titre du 4 janvier 1995 non exécutoire,
par une formulation en demande autre que la première.
On peut observer que
le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
La lettre recommandée
envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné
à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
La lettre recommandée
envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné
à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre
en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 9 juillet 1999 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin
de saisie sur salaire d’un montant de 325.679,39 francs au profit de l’UCB
alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et
qu’au précédent sur le même jugement ils se sont fait versé la somme de 229.769,91
francs (l’escroquerie est carractérisée).
La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance
liquide certaine et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 novembre
1999, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre
1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance
prétendu du 4 janvier 1995
·
Des frais taxés de
l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation
·
De l’acte de saisie
rémunération du 18 novembre 1999, absence de communication à Monsieur et Madame
LABORIE, figure au dossier un avis de réception du 24 novembre 1999 sans la
copie de l’envoi au destinataire.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire
et suivant l’article R.145-13 du code du travail.
·
Détournement de la
somme de : 325.679,39 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie est flagrante).
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 18 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 13/01/2000, créancier CREDIT LOGEMENT
(mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance
de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
+ arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999
Déclaration d'intervention du 14/02/2000 pour un montant de
21 823.53 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 21/02/2000
AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.
Observations et contestations. ( escroquerie) pour la somme
de 143.152,96 francs.
Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ;
ESPENAN.
Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande
de saisie sur salaire et sur un même titre du 24 octobre 1994 non exécutoire,
par une formulation en demande autre que la première.
On peut observer que
le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE
dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de faux
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est
observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont
substentielles au sens de l’article 114 qui dispose « aucun acte de
procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est
expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle
ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour
l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité,
même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut
le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 13 janvier 2000 est présenté une requête au greffe du tribunal d’instance de Toulouse
par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant pour le compte
du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 143.152,96
francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE.
La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.
Que le greffe ne pouvait
en date du 14 février 2000 rendre une
décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par
procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas
eu connaissance de la date de conciliation ainsi que Monsieur LABORIE partie
dans l’affaire.
Qu’en conséquence
par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation
autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure
est nulle « d’ordre public » article R.145-13 du code du travail
( d’ordre public).
Que la décision prise
le 14 février 2000 n’a pas été notifiée à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à
Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours, l’avis fourni
et correspondant à aucun acte ne peut être valide, la signature n’est pas
celle de Monsieur LABORIE André ni celle de Madame LABORIE Suzette.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal
d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière du jugement du 24 octobre 1994
violation des articles 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail article
R.145-13. « d’ordre public », la procédure de saisie rémunéation
est nulle, l’escroquerie est carractérisée pour demander sous une autre forme
des sommes qui ne sont pas dues et qui ont déjà fait l’objet d’une précédente
procédure irrégulière sans convocation à une audience de conciliation.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «
d’ordre public ».
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire
article R.145-13.
·
Détournement de la
somme de : 143.152,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite)
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 19 : BANQUE COURTOIS
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 17/11/1999, créancier BANQUE COURTOIS
(mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice), titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997 (créance premier
ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 09/03/2000 pour un montant de
5 467.46 €
Notification de l'intervention à la débitrice le 21/03/2000
AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000
Observations et contestations.
On peut observer qu’il
est produit un jugement du 3 novembre 1997 sans au préalable qu’il y est eu
une convocation par huissier de justice à être présent devant le tribunal
d’instance de Toulouse, ce qui porte grief aux droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que ce jugement du
3 novembre 1997 n’a jamais été signifié
et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé
par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que
Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 18 décembre 1997 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification
de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société la Banque COURTOIS ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 26 octobre 1999 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ;
LOPEZ aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a toujours
pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais
et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de la banque COURTOIS ne peut prétendre d’une créance liquide certaine
et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par
lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité
de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13
du code du travail
Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par
lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité
de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13
du code du travail
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 mars
2000, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la banque COURTOIS.
Qu’en date du 17 septembre
1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance
prétendu du 3 octobre 1997.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 26 octobre 1999.
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation. Article R.145-13.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars 2000 non notifié, l’avis recommandé
signé n’est pas la signature de Madame LABORIE Suzette n’y de Monsieur LABORIE
andré, privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la banque COURTOIS
« d’ordre public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
Article R.145-13.
·
Détournement de la
somme de : 35.864, 18 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Cote 20 : FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 02/11/2004, créancier FRANFINANCE
(mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre exécutoire jugement
du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier
ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour un montant de
35 990.67 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le 08/06/2005
AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.
Observations et contestations.
( Escroquerie) par la SCP d’huissier ERMET ; ARNAL
Pour la somme de 35996,55
euros soit la somme de 236.137,36 francs
Procédure irrégulière
déjà effectuée en Cote 6.
On peut observer que
le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier
du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification
de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences
accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne
régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 28 octobre 2004 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ;
FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 35996,55 euros
soit la somme de 236.137,36 francs alors que le titre prétendu n’a toujours
pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais
et dépens ne sont pas taxés et que cette demande est formée sur une identique
demandeen sa cote 6.
La société d’huissiers agissant pour
le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine
et exigible.
Absence de convovation
de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation
de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation.
« nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 31 mai
2005, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE et au vu qu’une précédente
et identique procédure était effectuée en sa Cote 7.
Qu’en date du 31 mai
2005, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte
du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence
d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de
saisies.
Qu’en conséquence
par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc
et du code du travail, article R.145-13.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance
prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence des
frais taxés de l’état comptable du 28 octobre 2004
·
De l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience
de concialiation. Article R.145-13.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 31 mai 2005, non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE
de toutes contestations.
La procédure de saisie
rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance
de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre
public »
Préjudices causés
par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas
avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la
somme de : 236.098, 79 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).
·
Soit la somme de 35.990,67 euros.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010
et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
VII / b / Le tableau
après FRANFINANCE et jusqu’à CANTALOUBE FERRIEU.
Soit les
actes suivants inscrits en faux en écritures publiques, faux intellectuels
:
II
/ b / 1 / : Pour BABILE / 090556 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 502,09 euros.
Acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 10 novembre 2009 sur la soit disant demande
de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 502,09 euros. « Inscrit
en faux »
Acte prétendu :
ordonnance de référé du 26 février 2009 rendu par le T.G.I de Toulouse.
Pour la motivation
suivante :
En
premier : Rappel des règles de la saisie rémunération :
Il faut que la partie adverse détienne
un titre exécutoire soit une décision de justice.
Pour que cette décision soit exécutoire,
il faut que la procédure soit terminée devant ladite juridiction qui l’a rendue,
il ne doit exister une requête en omission de statuer, erreur matérielle ou
en interprétation
Pour que cette décision soit exécutoire,
il faut ensuite que la décision soit signifiée à chacune des parties à l’instance
sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans les délais de 6 mois de la décision rendue, sur
le fondement de l’article 478 du ncpc sous peine
de forclusion en sa mise en exécution.
Que la signification étant d’ordre
public sous peine de nullité en sa mise en exécution.
Signification obligatoire pour permettre
aux parties de saisir éventuellement le premier président de la cour d’appel
pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et pour permettre
aux parties d’exercer une voie de recours.
Observations
Que par courrier du 4 décembre 2009,
envoyé en lettre recommandée Madame LABORIE Suzette a saisi Madame CAROLE
MAUDUIT vice-président du service des saisies sur salaire, courrier rédigé
par moi-même LABORIE André. ( Ci-joint courrier).
Que par ce courrier était demandé que
soit mis en place l’audience de conciliation et pour faire valoir de la nullité
de la procédure, je pouvant exister un quelconque titre exécutoire au profit
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette autant pour Madame LABORIE Suzette,
que pour Monsieur LABORIE André.
Que par courrier du 16 décembre 2009,
Madame Carole MAUDUIT a indiqué à Monsieur et Madame LABORIE, l’application
de l’article R 3252-30 du code du travail alors que Madame D’ARAUJO ne pouvait
faire bénéficier de cette mesure sur un éventuel titre exécutoire extérieur
à ceux qui auraient permis au préalable de faire une saisie sur salaire. (
Ci-joint courrier).
v
Pour que
l’article R3252-30 soit applicable, la plurialité
de saisie concerne les parties agissant sur un même titre exécutoire et non
sur des éventuels titres exécutoires de tierces personnes.
v
Soit le courrier
du 16 décembre 2009 est constitutif d’un faux en écriture.
Qu’au vu du courrier du 16 décembre
2009 Monsieur LABORIE André concerné par l’acte servant de saisie sur les
salaires de Madame LABORIE, saisit en son nom Madame CAROLE MAUDUIT en date
du 4 janvier 2009 toujours en lettre recommandée pour lui réclamer le dossier
avant toute audience de conciliation et pour vérifier de la procédure, des
pièces si elles sont exactes et surtout de l’exigibilité de la décision de
justice. ( Ci-joint courrier).
Monsieur
LABORIE André faisant valoir par différents moyens de droit qui ne pouvait
exister une quelconque décision de justice exécutoire soit celle du 26 février
2009, et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Car une requête
en erreur matérielle avait été introduite devant le juge des référés, procédure
en cours et pour l’avoir obtenu par escroquerie au jugement, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE faisant valoir la nullité de la procédure pour défaut d’adresse
alors que nous étions toujours propriétaires et sur la non possibilité de
signifier les actes de procédures à Monsieur et Madame LABORIE soit au N°
2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit la flagrance de l’escroquerie car cette ordonnance a été signifiée
à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et comme en atteste l’acte d’huissier de justice de
la SCP VALES, GAUTIER et PELLISSOU.
Soit par
la procédure en cours devant le juge des référés, l’ordonnance ne pouvant
être exécutoire.
Madame Carole
MAUDUIT s’est refusé de fixer une audience de conciliation pour soulever et
demander la nullité de la procédure de saisie sur salaire.
Soit la nullité
de la procédure était de droit
Article R3252-12
Créé par
Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée,
à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience
du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Confirmation de l’inscription de faux par le jugement du 10 septembre 2010.
Jugement du 10 septembre 2010 rendu
par le tribunal d’instance de Toulouse N° Minute 60/10 RG N° 11-10.001759.
« Inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Alors qu’il
est interdit que soit rendu des jugements en violation des articles 14, 15,
16 du code de procédure civile, Madame Carole MAUDUIT a rendu ce jugement
le 10 septembre 2010, en plus en violation des règles du code du travail en
matière de saisie rémunération, « absence
de convocation en audience de Monsieur LABORIE André concerné dans cette
affaire» « absence de communication les pièces de la procédure », malgré les
différentes demandes faites par courriers du 4 décembre 2009 et du 4 janvier
2010, ne pouvant ignorer de ces demandes faites par courrier envoyés en lettre
recommandées dont été contesté la demande d’intervention du 10 novembre 2009,
autant sur la forme que sur le fond, ne pouvant exister un quelconque titre
exécutoire, pour les raisons de droit ci-dessus invoquées.
Madame Carole
MAUDUIT ne pouvait ignorer la demande de renvoi d’audience du 2 juillet
faite par fax le 30 juin 2010 et pour obtenir les pièces des deux dossiers
« ci-joint courrier du 30 juin 2010 »
Que le tribunal
ne pouvait ignorer les derniers écrits du 22 août 2010 envoyés en recommandés
au T.I de Toulouse à l’attention même de Madame Carole MAUDUIT et par Monsieur
LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Elément le
plus important : absence de titre exécutoire : « ci-joint pièces courrier
du 22 août 2010 »
·
Qu’au vu
de la non convocation régulière de Monsieur et Madame LABORIE à l’audience
du 2 juillet 2010, une opposition à la décision du 10 septembre 2010 à été faite par lettre recommandée avec AR, le tribunal s’est
refusé d’audiencier cette affaire. « courrier du 6 octobre 2010 reçu
par le greffe du T.I »
Arrêt de
la cour de cassation du 22 mai 1995. « ci-joint ».
·
Attendu que la saisie arrêt sur rémunération
ne peut, quel qu’en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre,
qu’après un essai de conciliation, devant le juge du tribunal d’instance de
la résidence du débiteur ;
·
Qu’à cet effet, sur réquisition du
créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d’une lettre recommandée
adressée par le greffier avec demande d’avis de réception.
·
Qu’à défaut d’avis de réception et
si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s’il a un titre
exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d’huissier, dans
le délai prescrit.
Au surplus pour que soit mis en exécution
le jugement du 10 septembre 2010, ce dernier doit être signifié sur le fondement
des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai
de l’article 478 du ncpc.
Qu’il n’y a jamais eu de signification
de ce jugement du 1 septembre 2010.
·
Que la signification
se fait par huissier de justice.
·
Madame Carole
MAUDUIT a encore une fois outrepassé de ses pouvoirs.
Que Monsieur
LABORIE André est aussi concerné par ce jugement sur le fondement de l’article
108 du code civil et sur la déclaration d’intervention du 10 novembre 2009,
concerné aussi sur la prétendue ordonnance du 26 février 2009 qui ne pouvait
être exécutoire pour les éléments de droit ci-dessus invoqués.
D’autant
plus que cette ordonnance du 26 février 2009 a été inscrite en faux intellectuels,
faux en écritures publique, n’ayant aucune valeur authentique pour la mettre
en exécution sur le fondement de l’article 1319 et code civil.
Soit inscription
de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le
Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à
Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.
Aucune des parties n’a contesté par la voie de
droit l’inscription de faux dont l’ordonnance du 2 février 2009.
Soit l’acte, le jugement du 10 septembre 2010
autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein
droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures
publiques.
Au surplus du non respect de la procédure
de base fondamentale comme ci-dessus décrite.
La flagrance même de l’escroquerie, il est
fait mention que les parties ont été préalablement avisées :
·
Alors que Monsieur et Madame LABORIE n’ont
jamais été avisés.
·
Toujours la même escroquerie du tribunal.
Jugement n’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour
l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).
Que la dénonce du faux au Procureur de la
république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Toutes les pièces sont déposées au greffe
du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en principal.
VII
/ b / 2 / : Pour BABILE / 090547 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 575,27 euros.
Acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande
de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 575,27 euros. « Acte
inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Madame Carole
MAUDUIT, ne pouvait en date du 16 avril 2010 ignorer les termes et la
réglementation en vigueur reprise dans les précédents courriers, tous restés
sans réponse.
Suite à la
déclaration d’intervention du 16 avril 2010 portée à la connaissance seule
de Madame LABORIE Suzette, un courrier en contestation a été effectué pour
les intérêts de Madame et Monsieur LABORIE en date du 20 mai 2010.
·
Ci-joint
courrier du 20 mai 2010 en lettre recommandée qui ne pouvait être ignoré.
Toujours
pareil Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait détenir un quelconque acte
exécutoire ; soit celui du 26-03-2009 prétendu.
Qu’en l’absence
d’un quelconque débat contradictoire et respect de règles de droit en matière
de saisie sur salaire, soit une convocation en audience de conciliation pour
soulever la nullité de la procédure ou tout autres arrangement en cas de non
contestation, ce qui n’est pas le cas.
·
La nullité
de l’acte est de droit.
Toujours
pareil, violation des règles de droit qui sont d’ordre public en matière de
saisie sur salaire « sous peine de nullité ».
Absence de
titre exécutoire, situation identique que la précédente déclaration pour Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Au surplus,
l’acte du 26 mars 2009 a fait l’objet d’une inscription de faux en écritures
publiques, faux intellectuel
Soit inscription
de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le
Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à
Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.
Aucune des parties n’a contesté par la voie de
droit l’inscription de faux dont l’ordonnance du 26 mars 2009.
Jugement n’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour
l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).
Que la dénonce du faux au Procureur de la
république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques, il concerne les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Toutes les pièces ont été déposées au greffe
du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en principal.
VII
/ b / 3 / : Pour TEULE / 090545 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 671,85 euros.
Acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande
de Monsieur Laurent TEULE et pour un montant de 671,85 euros. « Inscrit
en faux »
Soit la flagrance
de l’inscription de faux en écriture publiques, intellectuelles au profit
de Monsieur TEULE Laurent et rédigée par le greffier en chef du T.I de Toulouse
en date du 16 avril 2010
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les précédentes,
l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui
use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation des
règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle,
en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation
des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience
du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
VII
/ b / 4 / : Pour BABILE / 090474 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 2995,75 euros.
Acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande
de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 2995,75 euros. « Inscrit
en faux »
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les précédentes,
l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui
use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation des
règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle,
en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation
des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience
du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
D’autant plus que l’acte concerné et servant
au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 16 avril 2010 ,
en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 21 mai 2007 :
ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques
auprés du T.G.I de Toulouse en son greffe par procés verbal :
·
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 mai 2012.
1.
Dénonce par huissiers de justice aux différentes
parties et enrôlé au greffe.
« Ci-joint pièce procès-verbal ».
Il est à préciser
qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne
peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.
Que l’escroquerie,
l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des
règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés,
agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Certes il n’y a pas lieu de s’affoler
car c’est systématique du tribunal d’instance de Toulouse et comme ci-dessus
expliqué.
VII
/ b / 5 / : Pour BABILE / 00208660 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 615,01 euros.
Acte de notification d’intervention
au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de Madame
BABILE Suzette pour paiement de la somme de 615,01 euros. « Inscrit
en faux »
Acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande
de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros. « Inscrit
en faux »
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les précédentes,
l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui
use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation des
règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle,
en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation
des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience
du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
D’autant plus que l’acte concerné et servant
au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 22 octobre 2010
, en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 8 juin 2009 rendu
par la cour d’appel de toulouse : ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels,
faux en écritures publiques auprés du T.G.I de Toulouse en son greffe par
procés verbal :
·
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 mai 2012.
2.
Dénonce par huissiers de justice aux différentes
parties et enrôlé au greffe.
« Ci-joint pièce procès-verbal ».
Il est à préciser
qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne
peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.
Que l’escroquerie,
l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des
règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés,
agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit l’acte de notification d’intervention
au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’
acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande
de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros. « Sont
inscrit en faux intellectuels. »
D’autant plus que ces actes ont été
contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22 novembre
2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).
Il appartenait à Madame Carole MAUDUIT
de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE, procédure
portant sur une décision commune.
VII
/ b / 6 / : Pour CANTALOUBE-FERRIEU-AVOUE / 090080 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 1188,93 euros.
Acte de notification d’intervention
au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de la
SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués. pour un paiement de la somme de
1188,93 euros. « Inscrit en faux »
Acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande
de la SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués et pour un montant
de 1188,93 euros. « Inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les précédentes,
l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui
use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation des
règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle,
en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation
des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «
action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience
du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux en
écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Soit ces deux actes fondés sur des
dépens qui ont déjà été contestés devant le juge du fond soit la décision
du 12 -11-2009 qui ne peut réellement et juridiquement exister.
D’autant plus que ces dépens de procédure
sont liés à des décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse, par faux
et usage de faux, même stratégie des magistrats à la demande des même avocats
qui portent de fausses information toujours pour induire en erreurs la cour.
Que sur un refus systématique de rétablir
la vraie situation juridique, tous ces arrêts ont été inscrit en faux intellectuels,
faux en écritures publiques.
·
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 mai 2012.
3.
Dénonce par huissiers de justice aux différentes
parties et enrôlé au greffe.
« Ci-joint pièce procès-verbal ».
Il est à préciser
qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne
peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.
Que l’escroquerie,
l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des
règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés,
agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit l’acte de notification d’intervention
au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’acte de déclaration d’intervention
d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande
de la SCP CANTALOUBE- FERRIEU et pour un montant de 1188,93 euros. «
Sont inscrit en faux intellectuels. »
D’autant plus que ces actes ont été
contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22 novembre
2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).
Il appartenait à Madame Carole MAUDUIT
de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE, procédure
portant sur une décision commune.
QU’EN
CONSEQUENCE.
Il n’est
pas du devoir de Monsieur et Madame LABORIE d’assigner chaque intervenant
qui a apporté de fausses informations au juge d’instance.
Il est du
devoir et des obligations déontologiques du tribunal d’instance de se retourner
contre les auteurs qui l’on saisit, ces derniers ne pouvant détenir un quelconque
titre de créances.
Le tribunal
se devait d’aviser les parties pour vérifier la régularité des procédures,
des actes et respecter les audiences de conciliation car au vu de tous les
éléments, les saisies bien que irrégulière sur la forme et sur le fond portent
sur différents titres ne peuvent déroger à l’audience de conciliations sous
le prétexte de pluralité de saisies.
·
Que la pluralité de saisies concerne un même actes et non pas
sur des actes différents.
Qu’il est
joint à l’appui de cette inscription de faux, les procès-verbaux enregistrés
au greffe du T.G.I de Toulouse ainsi que les motivations dont sont fondée
en faux les différents actes dans cette nouvelle inscription de faux intellectuels,
faux en écritures publiques par des actes rendus encore une fois par le tribunal
d’instance de Toulouse.
Que la nullité
de toutes les saisies sur salaires de Madame LABORIE Suzette est de droit
sur différentes raisons :
Il ne peut
exister à l’encontre de Madame LABORIE Suzette un quelconque titre exécutoire
de créances pour un quelconque créancier.
Pas plus
à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Le tribunal
ne peut déroger aux règles de droit en matière de saisies sur salaire «
procédure d’ordre public » Sous peine de nullité.
Le tribunal
ne peut déroger aux bases fondamentales de droit : la contradiction article
14-15-16 du ncpc article 6-1 de la CEDH.
Que Madame
LABORIE Suzette a été depuis 1994 saisie sur ses salaires alors que les saisies
étaient nulles par l’absence de titres exécutoires et par l’absence d’audience
de conciliation, audience ou doit être soulevée les vices, la nullité de la
procédure.
Le tribunal
s’en est bien gardé de respecter les règles de droit en cachant systématiquement
les procédures et les actes rédigés sur de fausses informations.
La violation
des règles de saisies sur salaires soit en ses audiences de conciliation qui
n’ont jamais eu lieu, a été confirmé comme dit ci-dessus et courrier joint
à la procédure par un juge du T.I de Toulouse en septembre 2007. « Courrier
confirmant de ce fait important la nullité de toutes les procédures de saisie
à l’encontre des salaires de Madame LABORIE Suzette, bien sur à l’encontre de Monsieur LABORIE andré.
Qu’au vu
des sommes importantes prélevées irrégulièrement sur ses revenus du travail
et retraites et encore à ce jour, Madame LABORIE Suzette est victime d’une
escroquerie du tribunal d’instance de Toulouse et en complicités des demandeurs.
Madame LABORIE
Suzette est donc créditrices de fortes sommes d’argent prélevées irrégulièrement
depuis 1994 à la demande du Tribunal d’instance de Toulouse et sous la responsabilité
des auteurs des actes et complices.
·
Que la comptabilisation des sommes détournées aux préjudices
de Madame LABORIE Suzette sera repris dans un chapitre des préjudices subis.
Au vu des différents obstacles à l’accès
à un juge, à un tribunal, les décisions rendues par escroquerie et suite au
fausses informations portées par les avocats ci-dessus, ont toutes fait l’objet
d’une inscription de faux en principal, dénoncées aux parties et non contestées
dans les délais légaux.
Soit les inscriptions de faux intellectuels,
faux en écritures publiques dont procès-verbaux rédigés par officier public
au T.G.I de Toulouse sont les suivants :
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08
juillet 2008.
·
Dénonces faites par huissier de justice
aux différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Maître Elisabeth FRANCES Elisabeth le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur CAVE Michel JEX le 30 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er
juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16
juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à
Madame CARRASSOU Aude Juge T.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 23 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007
et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8
juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB le 23 juillet 2008.
·
Soit à :
Maître CHARRAS Jean Luc.le 21 juillet 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP
GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029
au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à :
la SCP GARRIGUES-BALUTTEAU le 1er
août 2008.
·
Soit à :
Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 30 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
V / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre
un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le
21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur le 1er président près la cour de cassation
le 29 janvier 2009.
·
Soit à : Monsieur le Procureur Général près la cour de cassation le 29
janvier 2009.
·
Soit à : Commerzbank domicile élu de Maître Elisabeth FRANCES le 23 janvier
2009.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 23 janvier 2009.
Aucune contestation n’a été soulevée
des parties.
VI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre
un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N°
09/00001.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
·
Soit à : Notaire BUCHHEIT Francis à SARRAGUEMINE le 26 janvier 2009.
·
Soit à : Commerzbank domicile élu de la SCP d’avocat Elisabeth FRANCES
le 23 janvier 2009.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 23 janvier 2009.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009
N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Maître
CHARRAS Jean Luc notaire le 11 août 2010.
·
Soit à : Monsieur
TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB le 24 août 2010.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 24 août 2010.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement
: 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
I / Première procédure.
Ordonnance Principale du 26 février 2009
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 297. Dossier N° 08/01972
Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.
Ordonnance accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/306 Dossier N° 10/00860.
Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.
II / Deuxième Procédure.
Ordonnance Principale du 26 mars 2009.
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 455. Dossier N° 09/00130.
Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.
N° 09/2107 Dossier N° 09/01534
Ordonnance accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/307 Dossier N° 10/01474.
Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
III / Troisième procédure.
Ordonnance principale du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/308 Dossier N° 10/02208.
Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur le 1er Président
près la cour Appel de Toulouse le 11 mai 2012.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 11 mai 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans
différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution
N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
I / I / Première procédure devant le JEX
JUGE
DE L’EXECUTION
Ordonnance
d’homologation d’un projet de distribution rendu
Le
11 décembre 2008 : Dossier 08/00162. ( Page 89
).
Rendue par Monsieur CAVE Michel.
I / II / Deuxième procédure devant le JEX
« Nullité d’un projet de distribution et ses conséquences
»
Assignation pour l’audience du 19 novembre 2008.
De Maître FRANCES Elisabeth instigatrice d’un projet
de distribution.
Soit
assignation en contestation.
**
Jugement
principal du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128
Rendu par Monsieur Pierre SERNY.
( Page 121 à 125 ).
Jugement
accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.
Rendu par Monsieur SERNY Pierre. ( Page 129 à 131).
Jugement
de renvoi du 24 février 2010 :
Dossier N° 10/00079 / Minute 10/97.
Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 132 à 136 ).
Jugement
accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.
Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 137 à 145).
Jugement
accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute
10/288.
Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 146 à 157 ).
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 188 à 189).
I / III / Troisième procédure devant le JEX.
« Nullité de la
1er saisie attribution »
1er Assignation pour le 1er avril 2009 :
De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
« Jonction
à tort ; des dossiers avec la
2ème assignation ci-dessous ».
I / IV / Quatrième procédure
devant le JEX.
« Nullité de la 2ème saisie attribution »
2ème Assignation pour le 10 juin 2009 :
De la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
&
Monsieur TEULE Laurent.
**
Jugement
principal du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.
Rendu par Monsieur Pierre SERNY.
( Page 213 à 217 ).
Jugement
accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute
10/95.
Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 228 à 232 ).
Jugement
accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
( Page 233 à 240 ).
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
( Page 271 à 272).
I / V / Cinquième procédure
devant le JEX.
« Nullité de la 3ème saisie attribution »
3ème Assignation pour l’audience du 28 juillet 2009.
De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
&
De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU.
**
Jugement
de renvoi du 24 février 2010 :
Dossier N° 10/00073 Minute 10/94.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
( Page 297 à 301 ).
Jugement
principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
( Page 302 à 308).
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 335 à 336 ).
I / VI / Sixième procédure
devant le JEX.
Nullité de la 4ème saisie attribution
4ème Assignation pour l’audience du 23 septembre
2009.
De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU.
&
De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
&
Monsieur TEULE Laurent.
&
La SARL LTMDB.
**
Jugement
de renvoi du 24 février 2010 :
Dossier N° 10/00075 Minute 10/96.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
( Page 361 à 366 ).
Jugement
principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.
Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 367 à 373 ).
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
( Page 399 à 401).
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur le 1er Président
près la cour Appel de Toulouse le 11 juin 2012.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 11 juin 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
X / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement
: 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
I / I Première procédure devant la cour.
Action en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par
la fraude.
Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime.
Arrêt
du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET.
COLENO ; FOURNIEL. (
Page 115 à 117 )
Arrêt rendu le 8 juin
2009 « recours en révision
arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )
Arrêt
du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET;
COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )
Arrêt
du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE.
(
Page 417 à 420 )
* * *
II / Deuxième procédure devant la cour.
Appel d’une ordonnance d’expulsion
du 1er juin 2007.
Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Un
arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à 470 )
En
son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu
par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à 560 )
En
son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ;
09/2051 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS . ( Page 565 à 571)
En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549
N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à 593 )
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur le 1er Président
près la cour Appel de Toulouse le 11 juin 2012.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 11 juin 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels
contre un jugement du 15 septembre 2011 N° enregistrement 12/00012 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur Serge LEMOINE Président
de chambre le 16 avril 2012
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 16 avril 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels
contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement
N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012.
A
/ : Procès-verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page 28 )
B
/ : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )
C
/ : Procès-verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )
D
/ Convocation en justice rédigée
le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )
E
/ : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34
à 37 )
F / :
Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page
49 )
G
/ : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )
·
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur le 1er Président
près la cour Appel de Toulouse le 11 juin 2012.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 11 juin 2012.
Aucune contestation n’a
été soulevée des parties.
XIII / Procès-verbal d'inscription
de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation
des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 25 juillet 2012.
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 :
Ordre N°
I / Publication
par son rédacteur ; Maître PRIAT huissier de justice à Toulouse le
31 octobre 2003 d’un commandement du 20 octobre 2003. Références d’enliassement :
2003S8. ( Page N° 54 ).
Sur Etat hypothècaire du 21 sept
2007 : Ordre N° 9 / Publication par son rédacteur la
SCP d’avocats MERCIER ; FRANCES à Toulouse le 4 août 2006 d’un jugement
de subrogation au profit de la COMMERZBANK. Références d’enliassement : 2006D5446. ( Page
N° 51 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 :
Ordre N°
II / Publication
par son rédacteur ADM du T.G.I de Toulouse le 20 mars 2007 d’un jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier
des charges. Références d’enliassement :
2007P1242. ( Page N° 54 à 55 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 :
Ordre N°
III / Publication
par son rédacteur : la SCP d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET à
Toulouse le 20 mars 2007 et concernant un jugement d’adjudication rendu
le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références
d’enliassement : 2007D2064. ( Page N° 55 à 56 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 :
Ordre N°
IV / Publication
par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 22 mai 2007
et concernant un acte notarié du 05 avril 2007. Références d’enliassement : 2007P2114. ( Page
N° 56 à 57 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 :
Ordre N°
V / Publication
par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 13 juillet
2007 et concernant un acte notarié du 06 juin 2007. Références d’enliassement : 2007P2860. ( Page
N° 57 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 :
Ordre N°
VI / Publication
par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 06 octobre
2009 et concernant un acte notarié du 22 septembre 2009. Références d’enliassement :
2009P3297. ( Page N° 58 ).
Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 :
Ordre N°
VII / Publication
par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 21 octobre
2009 et concernant un acte notarié du 16 octobre 2009. Références d’enliassement : 2009P3504. ( Page
N° 58 à 59 ).
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Conservateur des hypothèques
de Toulouse le 6 août 2012.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur
République Toulouse le 6 août 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XIV / Procès-verbal d'inscription
de faux intellectuels contre un jugement du 3 octobre 2013 rendu par le juge
de l’exécution, Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous
le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 31 octobre 2012.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Madame ALIAS PANTALE vice-présidente
T.G.I le 8 novembre 2012
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur
République le 8 novembre 2012.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XV / Procès-verbal d'inscription
de faux intellectuels contre : Actes de la Préfecture du 1er
octobre 2012 et ordonnance du TA de Toulouse rendue le 15 mars 2013, enregistré
sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 7 mai 2013.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur COMET Préfet de
la HG le 21 mai 2013.
·
Soit à : Monsieur MOUSSARON Président
du T.A de Toulouse le 15 mai 2013.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur
République le 21 mai 2013.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XVI / Procès-verbal d'inscription
de faux intellectuels contre : Actes du T.I de Toulouse en matière de
saisies sur salaire et des avis à tiers détenteurs mis en recouvrement, enregistré
sous le N° 13/00036 en date du 14 août 2013
·
Et suite aux fausses informations produites
par certains avocats du barreau de Toulouse.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
·
Soit à : Monsieur VONAU Dominique Premier Président près la cour d’appel
de Toulouse le 23 août 2013 et responsable du T.G.I et du T.I de Toulouse.
·
Soit à : Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN Directeur des services Fiscaux
de la HG.
·
Soit à : Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Tout d’abord il ne peut
exister de prescription de responsabilité des avocats exerçant en nom propre
ou en Société civile et professionnelle inscrits au barreau des avocats de
Toulouse.
Au vu d’une plainte déposée
en 2007 et suivie en 2008 et 2010 devant le doyen des juges de paris.
·
Juridiction Parisienne saisie suite aux
obstacles rencontrés par les autorités toulousaines dont de nombreuses ont
participés au fait dénoncés dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Que l’action publique
a été mise en mouvement.
Que la première audition
de la partie civile « moi-même Monsieur LABORIE André »
a eu lieu le 16 novembre 2012, procès-verbal
dressé reprenant la synthèse des voies de faits avec preuves à l’appuis produites.
Il est à préciser que
la plainte était dirigée contre X en mentionnant chaque personne qui sont
intervenu dans la prévention.
Qu’au vu des obstacles
rencontrés depuis la sortie de prison en date du 14 septembre 2007, un complément
de plainte sera déposé reprenant ces conclusions complémentaires pour
l’audience du 17 septembre sur la juridiction d’Auch.
·
Et concernant les agissements chronologiques
des différents avocats en nom propre ou en SCP et qui ont fait entrave à la
justice par de fausses informations produites et qui ont participés aussi
à plusieurs détentions arbitraires de Monsieur LABORIE André dans ce même
but et qui ont participé aussi à divers préjudices causés sur des biens immobiliers et mobiliers.
1.3 Respect et interprétation des règles
Les principes essentiels de la profession
guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité,
conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes
de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les
principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de
délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il
fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence
et de prudence.
La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue
en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant
entraîner une sanction disciplinaire.
ARTICLE 4
Le conflit d’intérêts
(D. 12 juillet 2005 art. 7)
L’avocat ne peut être ni le conseil ni le
représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il
y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties,
s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s’abstient
de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un
conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou
lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau
client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être
violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client
favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d’un groupement
d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à
ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent
également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des
moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.
ARTICLE 5
Le respect du principe du contradictoire
(D. 12 juillet 2005
art. 16 ; CPC art. 15 et 16)
L’avocat se conforme aux exigences du procès
équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte
les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des
moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément,
en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant
sur les documents professionnels de son correspondant.
La violation de ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant
entraîner une sanction disciplinaire.
L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la
loi ou le règlement en présume l’existence.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle
il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille
à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui
est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
6.4 Obligations et interdictions concernant les mandats
L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé
spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son
compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets
ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément
ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le
mandant.
ARTICLE 21
Code de déontologie des avocats européens
Modifications 2006 du Code intégrées par
décision à caractère normatif n°2007-001 adoptée par l’AG du CNB le 28 avril
2007 (JORF du 11 août 2007)
21.2.1 Indépendance
21.2.1.1 La multiplicité des devoirs
incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute
pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences
extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en
la justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte
à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie
pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.
21.2.1.2 Cette indépendance est
nécessaire pour l’activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au
client par l’avocat n’a aucune valeur, s’il n’a été donné que par complaisance,
par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure.
21.2.2 Confiance et intégrité
morale
Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur
l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’avocat. Pour l’avocat,
ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
21.3.2 Conflit d’intérêts
21.3.2.1 L’avocat ne doit être
ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans
une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un
risque sérieux d’un tel conflit.
21.3.2.2 L’avocat doit s’abstenir
de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque
surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque
d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
21.3.2.3 L’avocat ne peut accepter
l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un
ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat
des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
21.3.2.4 Lorsque des avocats exercent
la profession en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont applicables au
groupe dans son ensemble et à tous les membres.
21.4.1 Déontologie de l’activité
judiciaire
L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure
doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.
21.4 Rapports avec les magistrats
21.4.1 Déontologie de l’activité
judiciaire
L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure
doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.
21.4.2 Caractère contradictoire
des débats
L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des
débats.
21.4.3 Respect du juge
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat
défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses
propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute
autre personne.
21.4.4 Informations fausses
ou susceptibles d’induire en erreur
A
aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse
ou de nature à l’induire en erreur.
21.4.5 Application aux
arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent
également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant
une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.
Au vu des éléments ci-dessus et preuves apportées, incontestables :
Soit les mesures prises
par ces avocats et destinées à faire échec à l'exécution de la loi :
·
Sont réprimés par les
articles : 432-1 et 432-2 du code
pénal.
Les faits dénoncés dont les avocats ci-dessus sont
auteurs ou complices, cette répression est reprise dans la plainte déposée
au un juge d’instruction au T.G.I de PARIS.
IX / Les préjudices
causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits,
ouvrant le droit à réparation.
La Constitution du 4 Octobre 1958.
Art. 1. - La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
DROIT CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration,
l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999,
déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle
( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant
16).
Pour cela il
est indispensable d’avoir accès à un tribunal, à un juge.
Cour européenne des droits de l’homme du 28
octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des
juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente,
et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du
requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son
recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte
au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe
1 de la convention, EDH.
X / Obligation de déclarations des sinistres par l’ordre des
avocats ou
par les avocats ou SCP d’avocats concernées auprès de leurs compagnies d’assurances.
Dont assignation en référé du 30. Juillet 2013.
Les avocats
ou SCP d’Avocats du barreau de Toulouse représentés par son Bâtonnier Monsieur
Frédéric DOUCHEZ et qui ont participés dans une ou plusieurs procédures reprises
ci-dessus et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Motivation des préjudices causés. Donc sinistres.
« Repris en partie dans les conclusions
responsives et complémentaires pour l’audience du 17 septembre 2013 et
suivantes » & « Repris
en partie dans l’assignation introductive pour le 30 juillet 2013 ».
Les avocats ou SCP d’avocats suivants:
·
Maître
MUSQUI Bernard avocat à Toulouse.
·
SCP d’avocats
CAMILLE et ASSOCIES à Toulouse.
·
SCP d’avocats
COTTIN-SIMON-MARGNOUX à Toulouse :
·
Maître FARNE
Henry avocat à Toulouse.
·
SCP d’avocats
LARRAT avocats à Toulouse.
·
Maître ROUGE Hubert Avocat à Toulouse.
·
SCP d’avocats LASPALLES ; CHANUT ; VAISSIERE à Toulouse :
·
SCP d’avocat
FORGET et de CAUNES à Toulouse
·
SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE
ESPENAN à Toulouse
·
SCP :
CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse.
·
Maître de CESSEAU Jean
avocat à Toulouse.
·
Maître FALQUET Collette
avocat à Toulouse.
·
Maître CARRERE Thierry,
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2005-2006.
·
Maître BEDRY Jean-Marie,
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2007-2008.
·
Maître François AXISA,
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2009-2010.
·
Maître SAINT GENIEST Pascal,
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2011-2012.
·
Maître Frédéric
DOUCHEZ, actuel bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse du 2013 à 2014.
·
Maître
DECKER Avocat à Toulouse.
·
SCP
d’avocat AUTHAMAYOU - ISSANDOU - DAMBRIN
à Toulouse.
·
Maître CHARRIER Avocat à Toulouse.
XI / Expertise et évaluation des montants des préjudices causés
à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.
Les préjudices sont divers :
·
Comme nous venons de le constater les obstacles aux droits de défense de Monsieur
LABORIE André sont caractérisés
I / Dossier FERRI :
"
DOSSIER COMPLET AU PENAL"
Il est encore
une fois produit un courrier de Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse en
date du 21 février 2006 pendant ma détention arbitraire du 14 février 2006
au 14 septembre 2007 ; qui indique au vu des poursuites faite par le
parquet de Toulouse à mon encontre il ne peut continuer à assurer ma défense.
Soit ces poursuites
préjudiciables à Monsieur LABORIE André sont à la base à la demande de l’ordre
des avocats de Toulouse par une plainte déposée en avril 2005 et des pressions
faites sur cet avocat pour que les causes dans certains dossiers ne soient
pas entendues comme dans le dossier FERRI dont le juge du fond avait été saisi
en 2004 par assignation, procédure radiée administrativement par l’obstacle
à l’obtention d’un avocat soit par ordonnance du 11 mai 2006.
Soit Monsieur
le bâtonnier de l’ordre des avocats se devait de nommer un avocat en remplacement
de Maître SERRE de ROCH, ce dernier agissant au titre de l’aide juridictionnelle,
que Monsieur LABORIE André étant en prison soit en détention arbitraire, sans
revenu et percevant préalablement le revenu minimum d’insertion lui ouvrant
de ce fait à l’aide juridictionnelle de droit.
·
Soit pour un préjudice réel de la somme
de : 800.000 euros en 2004. « Avec toutes les preuves matérielle à l’appui ».
II / L’ordre des avocats ayant participé à la détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 : Se doit de réparer cette détention.
·
Soit pour un préjudice restant à évaluer
par une expertise.
III / L’ordre des avocats ayant participé
pendant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 soit
à l’obstacle de la nomination d’un avocat devant le chambre des criées
au cours d’une procédure de saisie immobilière pour en demander le renvoi
ou déposer un dire en nullité de toute la procédure sur le fond et sur
le fond: Se doit de réparer tous les
préjudices causés.
·
Soit pour un préjudice restant à évaluer
par une expertise.
IV /
L’ordre des
avocats, avocat et SCP d’avocats ayant participé en sortant de prison soit
à partir du 14 septembre 2007 à tous les obstacles à l’accès à un juge, à
un tribunal et comme détaillée ci-dessus, aux préjudices de Monsieur LABORIE
André intervenant pour les intérêts de la communauté légale bien que séparés
de fait depuis 2001. Ils se doivent
de réparer tous les préjudices causés.
·
Soit pour un préjudice restant à évaluer
par une expertise.
IV / L’ordre des avocats et les différents
avocats du barreau de Toulouse ayant directement ou indirectement participé
à l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété
en date du 27 mars 2008 en faisant usage de décisions obtenus par la fraude
au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février
2006 au 14 septembre 2007, alors que ces derniers étaient toujours les propriétaires
de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et le sont encore à ce jour.
·
Soit pour un préjudice restant à évaluer
par une expertise.
V / L’ordre des avocats et les différents
avocats du barreau de Toulouse ayant directement ou indirectement participé
à cette expulsion soit à la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE,
soit du vol de tous leurs meubles et objets.
·
Soit pour un préjudice restant à évaluer
par une expertise.
VI / L’ordre des avocats et les différents
avocats du barreau de Toulouse ont laissé Monsieur et Madame LABORIE dans
la rue en date du 27 mars 2008 sans aucune assistance et en faisant obstacle
à l’accès à un juge, à un tribunal « comme ci-dessus expliqué »
pour que les demandes provisoires par assignations régulièrement délivrée
ne soient pas ordonnées, aggravant les préjudices dont ils étaient déjà responsables.
Privant Monsieur LABORIE André de retrouver
un emploi et de toutes les conséquences financières sur sa retraite et sur
son mode de vie.
Faisant perdre le travail de Madame
LABORIE Suzette et de toutes les conséquences financières sur sa retraite
et sur son mode de vie.
·
Soit pour un préjudice restant à évaluer
par une expertise.
VI / L’ordre des avocats et les différents
avocats du barreau de Toulouse par l’insistance de nuire aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE, soit par la violation de notre domicile, de notre propriété
qui est toujours établies, sans être intervenu dans l’urgence et en faisant
usage de fausses informations devant plusieurs juges pour faire obstacle à
l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent occupant sans droit ni titre de la dite
propriété depuis mars 2008, ont fait perdre le montant d’un loyer mensuel
à Monsieur et Madame LABORIE, soit d’un montant mensuel de 2500 euros sur
5 années soit jusqu’en avril 2013 et d’avril 2013 à septembre 2013.
·
Soit 70 mois à 2500 euros mensuel =
175.000 euros.
Situation qui ne peut être à ce jour
contestée.
VII / L’ordre des avocats de Toulouse et
les différents avocats de ce barreau ne pouvant ignorer des agissements du
service des saisies sur salaires au tribunal d’instance de Toulouse, ce service
agissant sur la demande et sur la seule faute de ces avocats ci-dessus nommés,
ayant participés directement ou indirectement à introduire des requêtes sur
de fausses informations produites, en
violation du respect des audiences de conciliations et pour avoir détourné
aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE la somme de
84.110.99 euros.
Sous
toutes réserves.
Ordonner une
provision à verser par l’ordre des avocats de Toulouse et à valoir sur les
montants d’indemnisations à déterminer avec leurs assurances obligatoires
ou après expertise.
Provision de
100.000 euros sous astreinte de
500 euros par jour de retard pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE de
retrouver une vie normale et la compensation matérielle de leurs meubles et
objets volés lors de leur expulsion irrégulière, pour avoir la possibilité immédiate de payer
un ou plusieurs avocats d’un autre barreau afin de garantir la suite positive du dossier en indemnisation
devant une autre juridiction et clore ce gros dossier sur tous les préjudices
restant à évaluer après expertise.
·
Qu’il ne peut
exister de justice sans le droit de se défendre.
·
Qu’il ne peut
exister de défense sans avocat.
Monsieur et
Madame LABORIE sont en droit de se faire défendre par avocat d’autant plus
que l’avocat est obligatoire en la matière de responsabilité devant le juge
du fond.
·
Qu’il ne peut
une nouvelle fois exister de discrimination aux règles de droit.
Qu’au vu des conclusions mensongères
faites pour l’audience du 30 juillet 2013 et pour les intérêts de Monsieur
le Bâtonnier représentant l’ordre des avocats du barreau de Toulouse.
Ordonner sous
astreinte de 200 euros par jour de retard les références sinistres déclarées
ou à déclarer auprès de leurs compagnies d’assurances réglementation de la loi en vigueur en son article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et comme demandé
dans l’assignation introductive pour son audience du 30 juillet 2013 dont
l’affaire a fait l’objet d’un dépaysement sur la juridiction d’AUCH.
Références
sinistres auprès de leur compagnie d’assurance concernant tous les avocats
impliqués, dont plainte qui a déjà été déposée contre X devant le doyen des
juges d’instruction de paris « La procédure en cours ».
Pour information :
·
Ces derniers écrits « seront produits
en complément de plainte auprès juge d’instruction saisi du dossier sur la
juridiction de PARIS afin de lui permettre d’identifier les auteurs et complices
des différents faits dénoncés.
XIII / En l’absence
de production précises des assurances obligatoires,
que soit ordonné la suspension en référé de leurs activités d’avocats.
Que dans le cas ou Monsieur le Bâtonnier
se refus de produire les assurances de ses assurés « avocats ».
·
Alors que ces derniers se devant pour
exercer la profession d’avocat de respecter l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971
En informer les autorités compétentes
pour faire cesser ces activités illicites et engager des poursuites pénales
à leur encontre.
Plainte
au doyen des juges de PARIS contre X.
Les diverses
plaintes à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.
Les différents
actes de citations par voie d’actions.
Les différentes
plaintes au parquet et parquet général de Toulouse.
Les différentes
saisines de Monsieur le bâtonnier pour demander la nomination d’avocats.
Les diverses
pièces énumérées dans ces conclusions responsives et additionnelles justifiant
des différentes entraves à un juge, à un tribunal soit de l’obtention de décision
par de fausses informations soit par escroquerie aux jugements.
Les différentes
dénoncent de procès-verbaux d’inscriptions de faux intellectuels, faux en
écritures publiques effectuées par huissiers de justices.
Pièces : Reprise en son assignation
introductive pour l’audience du 30 juillet 2013.
Ma dernière
plainte reçue le 11 mars 2013 par Monsieur le Bâtonnier.
·
Mon courrier
du 16 février 2013.
·
Mon courrier
du 6 avril 2013.
·
Mon courrier
du 23 avril 2013.
·
Mon courrier
du 7 mai 2013
·
Mon courrier
du 3 juin 2013.
·
Mon courrier
du 5 juin 2013.
·
Mon courrier
du 18 juin 2013.
Courrier de Monsieur Frédéric DOUCHEZ
en date du 31 mai 2013 en réponse et sans précision ne pouvant être utilisé
en absence d’informations précise.
·
Se refusant
de se soumettre à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 soit la production
des références sinistres auprès de ses compagnies d’assurances avec précisions.
:
Les pièces
sont trop nombreuses, elles sont sur mon site internet destiné aux autorités
pour que les preuves soient à leur disposition en pouvant imprimer les pièces
à la demande. Soit sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Au lien suivant :
Sous toutes réserves dont acte :
Le 29 août 2013
Monsieur LABORIE André